CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 08/01/2018, 16BX00927, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LARROUMEC
Date08 janvier 2018
Judgement Number16BX00927
Record NumberCETATEXT000036513433
CounselSELARL BOBTCHEFF VAILLANT
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 27 mars 2013 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire du Port lui a donné une nouvelle affectation et d'enjoindre à l'autorité administrative de procéder à sa réintégration rétroactive dans son affectation précédente.

Par un jugement n° 1301023 du 18 décembre 2015, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 14 mars 2016, et 27 avril 2017, M. A...représenté par la SELARL Betty Vaillant, avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 18 décembre 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 27 mars 2013 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire du Port à procéder à sa mutation interne ;

3°) d'enjoindre l'administration pénitentiaire de le rétablir au service de surveillance pénitentiaire, rétroactivement à la date d'effet de la décision annulée ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens et frais de justice.

Il soutient que :
- le jugement est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le directeur aurait du procéder à la consultation de la commission administrative paritaire ;
- la décision de mutation entraine un changement de situation ;
- la décision litigieuse n'est pas motivée par l'intérêt du service mais constitue une sanction déguisée.


Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2017, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :
- à principal, la requête de M. A...est irrecevable pour tardiveté ;
- à titre subsidiaire que la décision attaquée ne constitue en réalité qu'une mesure prise dans le cadre de l'organisation et du fonctionnement ordinaire des services administratifs et constitue ainsi une mesure d'ordre intérieur, qui n'est donc pas susceptible de recours.


Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 2012-1099 du 28 septembre 2012 ;
- le décret n° 2012-1100 du 28 septembre 2012 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au...

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