CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 05/03/2018, 16BX00081, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LARROUMEC
Record NumberCETATEXT000036673151
Date05 mars 2018
Judgement Number16BX00081
CounselSCP PIELBERG KOLENC
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Aéroclub Jonzacais a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler le titre exécutoire de 114 488 euros du 6 février 2013.

Par un jugement n° 1300745 du 12 novembre 2015, le tribunal administratif de Poitiers a annulé ce titre exécutoire.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2016 et des mémoires, enregistrés le 13 mars 2017, le 14 avril 2017 et le 17 octobre 2017, la commune de Jonzac, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 12 novembre 2015 ;

2°) de rejeter la demande de l'Aéroclub Jonzacais présentée devant le tribunal administratif de Poitiers ;

3°) de mettre à la charge de l'Aéroclub Jonzacais la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- c'est à tort que la demande de première instance a été jugée recevable, son président, qui l'a introduite le 8 avril 2013 étant, à cette date, dépourvu de toute qualité pour agir au nom de l'association ; elle est fondée à invoquer pour la première fois en appel un moyen nouveau tiré du défaut de qualité à agir du représentant de l'association, moyen d'ordre public ;
- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le président avait qualité pour signer la convention de financement ; il est de jurisprudence constante qu'en l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe une capacité particulière, celle-ci est par défaut engagée par celui disposant des pouvoirs s'en rapprochant ; en tout état de cause, aux termes de l'article 11 alinéa 3 des statuts, le président de l'association était le seul habilité à conclure une convention ; en outre, rien ne permet d'assimiler la signature de la convention à une dépense, la gestion des comptes de l'aérodrome étant distincte de celle des comptes de l'activité propre à l'association ;
- en application du principe de loyauté des relations contractuelles, une partie à un contrat ne peut se prévaloir d'une faute qu'elle a commise lors de sa passation, pour se soustraire ensuite à ses engagements ; en principe, un vice affectant les conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement n'est pas de nature à justifier qu'il ne soit pas fait application du contrat ; il y a lieu d'examiner l'historique des relations contractuelles et le comportement des parties ; il ne peut être considéré en l'espèce que le défaut d'habilitation de l'organe exécutif constituerait un vice dont la gravité particulière justifierait qu'il ne soit pas fait application du contrat ; surtout, le tribunal ne pouvait considérer non établie la connaissance qu'avait l'association de l'engagement pris, non seulement elle en avait connaissance, mais en avait accepté le principe ;
- par ailleurs, les bases de la liquidation étaient correctement indiquées, visant la convention du 4 février 2013, qui permettait de connaître ces bases de façon précise ;
- le titre litigieux correspondait à une créance exécutoire, dès lors que les contrats non visés par l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales n'ont pas à être transmis au contrôle de légalité.


Par des mémoires, enregistrés le 29 mars 2017 et 11 mai 2017, l'association Aéroclub Jonzacais, représentée par la SCP Pielberg-Kolenc, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Jonzac la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés ; en particulier, sa demande de première...

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