CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 22/07/2019, 17BX02070, 17BX03055, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LARROUMEC
Judgement Number17BX02070, 17BX03055
Record NumberCETATEXT000038801181
Date22 juillet 2019
CounselSCP DELVOLVE-TRICHET
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

I.- Mme C... G...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 27 novembre 2014 par laquelle le président directeur général de la société Orange a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle aurait été victime le 28 septembre 2011, de condamner ladite société à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts " pour déclaration tardive et erronée d'accident de service et refus de reconnaissance d'imputabilité et manquement à l'obligation de sécurité ", et de la condamner la société Orange à exécuter le jugement sous astreinte .

Par un jugement n° 1500532 du 2 mai 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du président directeur général d'Orange en date du 27 novembre 2014 et rejeté le surplus des conclusions de MmeG....

II.- Mme C... G...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 1er juin 2015 par laquelle le président directeur général de la société Orange a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'épisode dépressif dont elle aurait été victime le 11 septembre 2014et d'enjoindre à la société Orange de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie et d'en tirer les conséquence sur sa rémunération et le remboursement de ses frais médicaux.

Par un jugement n° 1503504 du 10 juillet 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédures devant la cour :

I.- Par une requête, et des mémoires en réplique, enregistrés, sous le n° 17BX02070, les 4 juillet 2017 et 28 mars 2018, la société Orange, représentée par la SCP Delvolvé-Trichet, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1500532 du tribunal administratif de Bordeaux du 2 mai 2017 ;

2°) de rejeter la demande de Mme G...présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de mettre à la charge de Mme G...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier, les conclusions du rapporteur public ayant été mises en ligne dans un délai insuffisant avant l'audience et étant incomplètes ; en outre, le tribunal n'a pas répondu à tous les moyens exposés en défense et n'a pas mentionné tous les mémoires et pièces produits ;
- la procédure devant la commission de réforme n'a pas été irrégulière au regard de l'article 2 du décret du 4 février 2014 ; Orange a régulièrement convoqué les organisations syndicales, mais la CGT n'a pas mandaté de représentant ; le quorum était atteint, conformément à l'article 19 du décret du 14 mars 1986 et la majorité absolue des membres a assisté à la séance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2018, Mme C...G..., représentée par MeF..., conclut à la jonction avec l'instance n° 17BX03055, au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Orange la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, par la voie de l'appel incident :

1°) à ce qu'il soit enjoint à la société Orange de régulariser ses droits à maintien d'un plein traitement durant les périodes d'arrêt maladie prescrites au titre de l'affection en cause, et de saisir la commission de réforme aux fins d'évaluer la date de consolidation de sa pathologie et le taux d'incapacité éventuel en résultant ;

2°) à ce que la société Orange soit condamnée à lui verser une indemnité de 50 000 euros en réparation des préjudices subis ;

3°) à titre subsidiaire, à ce que soit désigné un expert en psychiatrie avec pour mission de déterminer si les affections déclarées le 28 septembre 2011 et le 11 septembre 2014 sont en lien avec le service ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, à ce que les faits du 28 septembre 2011 imputables au service constituent une maladie professionnelle et à ce qu'il soit fait droit sur ce nouveau fondement aux demandes présentées à titre principal.

Elle fait valoir que :
- c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la commission de réforme était irrégulièrement composée ;
- ses conditions de travail sont bien à l'origine des troubles dépressifs dont elle souffre ; avant l'apparition de cette souffrance au travail, elle n'a jamais connu de tels troubles ; cette pathologie ne peut donc être imputée à ses traits de personnalité ; les Dr B... et A...ont établi un lien avec le service, ainsi que l'expert Faivre ;
- il y a lieu de tirer toutes les conséquences de l'annulation, en régularisant rétroactivement ses droits à congés ; il doit également y avoir fixation d'une date de consolidation et d'un taux d'incapacité ;
- le refus de reconnaître l'imputabilité au service lui a causé un préjudice matériel et un stress supplémentaire ; en outre, la société Orange n'a pas exécuté le jugement du 10 décembre 2013 dans le délai imparti, ce qui a eu pour conséquence de différer la reconnaissance de ses droits ;
- à titre subsidiaire, elle demande une expertise de son état psychique ;
- à titre infiniment subsidiaire, elle demande la reconnaissance en maladie professionnelle.


Par une ordonnance en date du 29 octobre 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 décembre 2018.


II.- Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 8 septembre 2017 et le 13 novembre 2018, sous le n° 17BX03055, Mme C...G..., représentée par MeF..., demande à la cour :

1°) d'ordonner la jonction de cette instance avec l'instance n° 17BX02070 ou de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue du litige concernant l'imputabilité au service de l'accident du 28 septembre 2011 ;

2°) d'annuler le jugement n° 1503504 du 10 juillet 2017 du tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) d'enjoindre à la société Orange de communiquer l'avis de la commission de réforme du 21 mai 2015 ;

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