CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 22/07/2019, 17BX03697, 17BX03906, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LARROUMEC
Date22 juillet 2019
Judgement Number17BX03697, 17BX03906
Record NumberCETATEXT000038801184
CounselDE VILLELE LUDOVIC
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler le titre exécutoire émis le 31 octobre 2015 par l'association dite " Association syndicale autorisée des riverains du bord de mer de Ronce-les-Bains " pour le recouvrement de la redevance syndicale 2015 d'un montant de 85 euros et de le décharger de cette somme.

Par un jugement n° 1600487 du 21 septembre 2017, le tribunal administratif de Poitiers a annulé le titre exécutoire d'un montant de 85 euros émis le 31 octobre 2015 par l'association dite " Association syndicale autorisée des riverains du bord de mer de Ronce-les-Bains " et a déchargé Mme C...de l'obligation de payer la somme correspondante.

Procédures devant la cour :

I.- Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2017 sous le n° 17BX03697, et un mémoire complémentaire, enregistré le 29 novembre 2017, l'Association syndicale autorisée des riverains du bord de mer de Ronce-les-Bains (ASARIV), représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 21 septembre 2017 ;

2°) de mettre à la charge de Mme C...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le tribunal administratif, tirant les conséquences de ses propres constatations, à savoir que l'Association n'avait pas la qualité d'association syndicale autorisée, devait se déclarer incompétent et renvoyer le requérant à mieux se pourvoir devant le juge civil pour contester l'appel de fonds en litige;
- si la cour devait retenir la compétence de la juridiction administrative, c'est la seule erreur des services de la sous-préfecture de Rochefort qui est à l'origine de l'irrégularité constatée, erreur d'ailleurs reconnue par le préfet lui-même, par courrier du 13 avril 2016 ;
- le tribunal ne pouvait donc mettre à la charge de l'Association le remboursement de la somme de 85 euros, qui trouve son origine dans une erreur de l'administration ;
- en outre, l'article 54 du décret du 3 mai 2006 institue un recours de plein contentieux spécial ayant pour objet de permettre aux membres d'une association syndicale autorisée de contester devant le juge administratif les titres exécutoires émis à leur encontre, ce qui exclut toute contestation directe par la voie du recours pour excès de pouvoir de la délibération du syndicat arrêtant la répartition des redevances ; si un propriétaire peut toujours, par la voie de l'exception d'illégalité, contester la légalité de cette délibération à l'appui de conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire, un tel moyen n'est cependant recevable que s'il a été soulevé dans le délai, mentionné à l'article 54, de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ; en l'espèce, Mme C...a exercé son recours au-delà de ce délai.


Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2019, Mme B...C..., représentée par la CSP KPL Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'ASARIV la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice...

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