CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 22/07/2019, 17BX00440, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LARROUMEC
Judgement Number17BX00440
Record NumberCETATEXT000038801174
Date22 juillet 2019
CounselCORALIE GERALD
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...E...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe, d'une part, d'annuler le compte-rendu d'entretien professionnel pour l'année 2014, signé le 28 septembre 2015 par le président du conseil départemental de la Guadeloupe et, d'autre part, de condamner le département de la Guadeloupe au versement de la somme de 87 748,64 euros en réparation des préjudices résultant de la situation de harcèlement moral au cours de l'année 2011 puis de 2013 à 2015, et de la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices résultant des fautes du département de la Guadeloupe dans la gestion de sa carrière, ainsi que d'enjoindre au président du conseil départemental de la Guadeloupe de la rétablir dans ses droits quant au déroulement de sa carrière et de procéder au retrait du compte-rendu d'entretien professionnel pour l'année 2014 de son dossier administratif.

Par un jugement n° 1600090 du 31 janvier 2017, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté demande de MmeE....




Procédure devant la cour :

Par une requête sommaire, enregistrée le 7 février 2017, un mémoire ampliatif enregistré le 2 avril 2017, puis un mémoire en réplique, enregistré le 8 mai 2018, MmeE..., représentée par MeC..., puis par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 31 janvier 2017 ;

2°) de condamner le département de la Guadeloupe à lui verser la somme de 87 748,64 euros en réparation du harcèlement moral qu'elle a subi en 2011, puis de 2013 à 2015 ;

3°) de condamner le département de la Guadeloupe à lui verser la somme de 50 000 euros à parfaire, en réparation des préjudices résultant des fautes du département de la Guadeloupe dans la gestion de sa carrière ;

4°) d'annuler le compte-rendu d'entretien professionnel réalisé le 7 août 2015 au titre de l'année 2014 et d'ordonner son retrait du dossier administratif ;

5°) d'enjoindre au département de la réintégrer dans sa carrière, avec les conséquences de droit qui en résultent ;

6°) de mettre à la charge du département de la Guadeloupe la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularités ; le principe du contradictoire n'a pas été respecté dès lors que certains mémoires en réplique ou pièces complémentaires n'ont pas été communiqués ; la fin de non-recevoir du département, tirée de l'absence de liaison du contentieux, n'a pas été examinée ; les premiers juges n'ont pas examiné les faits invoqués dans leur globalité ; ils n'ont pas rempli leur office dans la sérénité, dès lors que, du fait de la surcharge des rôles, il a été demandé aux avocats de limiter leur temps de paroles ;
- elle a bien été victime d'une situation de harcèlement moral, en 2011, puis de 2013 à 2015 ;
- s'agissant de l'année 2011, la réorganisation de services a entraîné une atteinte à ses droits statutaires ; en effet, dès lors qu'on l'a alors affectée sur le poste de directeur de l'audit et du contrôle interne, poste sur lequel elle n'avait pas candidaté, il s'agissait d'une mutation ; or, la CAP n'a pas été saisie ; en outre, en réalité, ce poste lui a retiré toute réelle mission d'encadrement, ce qui correspond à une rétrogradation de fonctions ; ses conditions de travail se sont dégradées ; un graffiti xénophobe a stigmatisé ses origines martiniquaises ;
- s'agissant des années 2013 à 2015, elle n'a jamais reçu d'arrêté d'affectation ; elle est donc en réalité sans affectation, alors même qu'elle n'a jamais demandé de mise en disponibilité ; aucune raison objective n'empêchait le département de procéder à la régularisation de sa situation ; or, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir une affectation correspondant à son grade ; en outre, les missions qui lui ont été confiées étaient très mal définies, si bien qu'elle était privée de toute tâche ; la charge de la preuve doit reposer sur le département ; de toutes façons, elle n'était plus placée sous l'autorité hiérarchique du DGS ; celui-ci ne peut donc lui avoir donné des instructions ; en réalité, elle n'avait plus de missions clairement définies ; tout cela procédait d'une volonté de l'isoler, car ses conditions matérielles se sont également dégradées ;
- ce harcèlement a compromis l'évolution de sa carrière, notamment au regard du décret du 20 décembre 2016, qui prévoit la création d'un cadre d'emplois unique d'attaché territorial, incluant le grade de directeur territorial ; ainsi, sa candidature n'a pas été retenue pour l'accès aux emplois de directeur général adjoint proposés en décembre 2014, alors même que son expérience, son ancienneté dans les fonctions de direction et sa notation la rendaient apte à l'exercice de ces fonctions ; l'existence d'une placardisation est donc avérée ; sa prime de NBI pourrait lui être retirée à tout moment ; si on la lui a maintenu jusqu'à présent, c'est bien pour faire croire qu'elle n'est pas victime d'un déclassement ; en revanche, on lui a retiré son véhicule de fonctions, ce qui est discriminatoire ; sa santé physique et mentale s'est considérablement altérée ; l'administration n'a pas rempli ses obligations, dès lors qu'elle s'est toujours refusée à saisir le CHSCT de sa situation ;
- elle demande également l'annulation de son compte-rendu d'entretien professionnel au titre de 2014 ; la procédure a été irrégulière, car le dispositif expérimental introduit par la loi du 3 août 2009 et reconduit par la loi du 5 juillet 2010 a été prorogé au titre des années 2013 et 2014 par l'article 74 de la loi du 27 janvier 2014 ; or, ce dispositif prévoit une fiche de poste ; en l'absence de fiche de poste, il est en effet impossible de vérifier l'adéquation entre les missions et le grade ; son souhait de changer d'affectation n'a pas été mentionné ; les objectifs qu'on lui avait fixés étaient soient imprécis soit irréalisables ; elle a été évaluée au titre de 2014 sur des missions qui ont été portées à sa connaissance en juillet 2015 ; en réalité, ce qui lui est reproché, c'est son arrêt-maladie, ce qui constitue une discrimination eu égard à son état de santé.


Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2018, le département de la Guadeloupe, représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme E...la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :
- le jugement n'est pas entaché d'irrégularité et n'a pas méconnu le principe du contradictoire, les mémoires en réplique pouvant ne pas être communiqués s'ils ne contiennent pas d'éléments nouveaux ; la circonstance que le tribunal ait rejeté au fond les demandes de Mme E...sans avoir examiné les fins de non-recevoir opposées par le département n'est pas non plus de nature à entacher le jugement d'irrégularité ; il en va de même de la circonstance que les avocats aient été invités à limiter la durée de leur intervention lors de l'audience ;
- Mme E...n'a pas été victime de harcèlement moral, ni de discrimination ; ses conditions de travail ne se sont pas dégradées et sa carrière et sa rémunération ont progressé en 2011 ; le changement d'affectation à la suite de son retour de détachement ne correspond pas à une mutation ; cependant, elle a bien été affectée sur un emploi vacant et l'a accepté ; la mission d'audit qui lui a alors été confiée était loin d'être vide de tout contenu, il n'y a eu aucune " mise au placard " ; s'il y a eu des dysfonctionnements matériels, ils sont seulement dûs à une importante réhabilitation des locaux ; sa carrière et sa rémunération ont continué à progresser et elle a continué à percevoir la NBI ; le graffiti mis en cause était un fait isolé et il n'est absolument pas établi qu'il la visait personnellement ; contrairement à ce que fait valoir l'intéressée, elle a été réintégrée en tant que directeur de l'audit par un arrêté du président du conseil général du 10 septembre 2013 ; l'absence d'arrêté en bonne et due forme n'a nullement été spécifique à sa situation et est dû à la réorganisation des services ; ses nouvelles...

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