CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 04/11/2019, 17BX03793, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LARROUMEC
Judgement Number17BX03793
Record NumberCETATEXT000039335617
Date04 novembre 2019
CounselSCP YVES RICHARD
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision en date du 13 février 2014 par laquelle le directeur départemental de la protection des populations de la préfecture de Haute-Garonne a rejeté sa demande, en date du 6 février 2014, tendant à obtenir l'indemnisation du préjudice subi à raison du défaut d'affiliation par l'Etat aux régimes général et complémentaire de sécurité sociale pour les missions effectuées au titre du mandat sanitaire et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 109 826,78 euros au regard notamment d'une éventuelle modification à intervenir du taux de rachat des cotisations sociales, assortie de l'intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'administration de sa demande d'indemnisation.

Par un jugement n° 1401936 du 5 octobre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.




Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 décembre 2017 et le 10 et 30 mai 2019, M. E... D..., représenté par la S.C.P. Yves Richard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 octobre 2017 ;

2°) d'annuler la décision en date du 13 février 2014 par laquelle le directeur départemental de la protection des populations de la préfecture de Haute-Garonne a rejeté sa demande, en date du 6 février 2014, tendant à obtenir l'indemnisation du préjudice subi à raison du défaut d'affiliation par l'Etat aux régimes général et complémentaire de sécurité sociale pour les missions effectuées au titre du mandat sanitaire ;

3°) de condamner l'Etat lui verser la somme de 109 826,78 euros, sauf à parfaire, au regard notamment d'une éventuelle modification à intervenir du taux de rachat des cotisations sociales, assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 11 octobre 2013, date de réception par l'administration de sa demande d'indemnisation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- en estimant que sa demande était atteinte par la prescription quadriennale, dès lors qu'elle a été présentée le 9 octobre 2013 alors qu'il avait fait valoir ses droits à la retraite dès le 1er juin 2003, le tribunal administratif a, d'une part, insuffisamment motivé son jugement et, d'autre part, commis une erreur de droit ;
- s'agissant de l'insuffisance de motivation, les premiers juges n'ont pas indiqué les raisons pour lesquelles les mentions du titre de pension libérale auraient été suffisantes pour lui permettre de savoir que les sommes perçues au titre du mandat sanitaire exercé avant 1990 n'avaient pas donné lieu à cotisations de la part de l'Etat ; ne sont pas davantage exposées les raisons pour lesquelles il ne pouvait se prévaloir de la notification, intervenue le 20 avril 2015, de son titre de pension salariée, alors que seul le titre de pension au titre de l'activité salariée pourrait, en toute hypothèse, lui permettre d'observer qu'une partie de son activité salariée n'a pas été prise en considération pour le calcul de sa pension de retraite ;
- s'agissant de l'erreur de droit, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, seul le titre de pension au titre de l'activité salariée, à l'exclusion du titre de pension libérale, peut lui permettre d'observer qu'une partie de son activité salariée n'a pas été prise en considération pour le calcul de sa pension de retraite ; la date à laquelle une personne fait valoir ses droits à la retraite correspond naturellement à la date à laquelle elle s'est vue notifier un titre de pension ; le titre de pension salariée lui ayant été notifié le 20 avril 2015...

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