CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 18/11/2019, 17BX03612, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LARROUMEC
Judgement Number17BX03612
Record NumberCETATEXT000039403894
Date18 novembre 2019
CounselSCP HERALD, ANCIENNEMENT GRANRUT
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... E... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la délibération du conseil municipal d'Esnandes du 11 décembre 2014 ainsi que la décision du maire d'Esnandes du 15 décembre 2014 refusant de lui accorder la protection fonctionnelle.

Par un jugement n° 1500432 du 20 septembre 2017, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la délibération du conseil municipal d'Esnandes du 11 décembre 2014 et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de Mme E....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 21 novembre 2017 et le 18 janvier 2019, Mme G... E..., représentée par Me H..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 20 septembre 2017 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du maire d'Esnandes du 15 décembre 2014 refusant de lui accorder la protection fonctionnelle ;

2°) d'annuler la décision du maire d'Esnandes du 15 décembre 2014 refusant de lui accorder la protection fonctionnelle ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Esnandes la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :
- le jugement est entaché d'irrégularité en ce que la minute ne comporte pas les signatures exigées par l'article R.741-6 du code de justice administrative ;
- il est insuffisamment motivé en ce qu'il se borne à faire état de la situation de harcèlement moral sans évoquer les attaques verbales dont elle a été victime ;
- il est entaché d'une omission à statuer dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 15 décembre 2014, qui n'était pas inopérant.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
- c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 15 décembre 2014 ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle ne justifiait pas d'agissements susceptibles d'ouvrir droit à la protection fonctionnelle, les faits invoqués au soutien de sa demande caractérisant tant des propos outrageants ou diffamatoires qu'une situation de harcèlement moral.


Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2018, la commune d'Esnandes, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge de Mme E... de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que des entiers dépens.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.


Par une ordonnance du 21 janvier 2019, la clôture d'instruction au 12 février 2019 à 12h00.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.




Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D... B... ;
- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public ;
- et les observations de Me C..., représentant Mme E... et Me F..., représentant la commune d'Esnandes.

Une note en délibéré pour Mme E... a été enregistrée le 23 octobre 2019.


Considérant ce qui suit :

1. Mme E..., attachée territoriale, a été recrutée le 1er novembre 2008 par la commune d'Esnandes (Charente-Maritime) en qualité de directrice générale des services. Elle a été placée en congé de maladie du 13 au 17 août 2014 puis durant plusieurs jours au cours du mois de septembre 2014. S'estimant victime d'agissements...

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