CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 02/12/2019, 17BX03713, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LARROUMEC
Judgement Number17BX03713
Record NumberCETATEXT000039451852
Date02 décembre 2019
CounselHERRMANN
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

Par une requête enregistrée sous le n° 1403586, M. F... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 23 mai 2014 par laquelle le directeur général de la caisse des dépôts et consignations a rejeté sa demande d'allocation temporaire d'invalidité, de constater l'irrégularité de l'expertise médicale réalisée le 9 juin 2015 et d'en ordonner une nouvelle en vue d'évaluer son taux d'incapacité permanente partielle. Par une requête enregistrée sous le n° 1600855, il a, en outre, demandé audit tribunal administratif de condamner la communauté d'agglomération du Grand Cahors à lui payer la somme de 25 000 euros, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices résultant de la faute de cet employeur et de sa maladie professionnelle.

Par un jugement n° 1403586,1600855 du 3 octobre 2017, procédant à la jonction des requêtes, le tribunal administratif de Toulouse a condamné la communauté d'agglomération du Grand Cahors à verser à M. B... la somme de 1 500 euros en réparation des préjudices subis et a rejeté le surplus des conclusions de ce dernier.


Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 novembre 2017, M. F... B..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 octobre 2017 ;

2°) de constater l'irrégularité des opérations d'expertise et d'ordonner une nouvelle expertise ;

3°) de condamner la communauté d'agglomération du Grand Cahors à lui verser la somme de 25 000 euros, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices résultant de la faute de cet employeur et de sa maladie professionnelle ;

4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Cahors la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :
- il est entaché d'irrégularité en ce qu'il a été adopté sur le fondement d'une expertise irrégulière car dépourvue de caractère contradictoire ;
- il méconnaît en cela les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de justice administrative.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
- il est entaché d'erreurs de droit et d'erreurs d'appréciation dès lors que le rapport d'expertise ne comportait pas les éléments utiles à la solution du litige ;
- les préjudices dont il sollicitait la réparation à savoir son préjudice corporel, les troubles de toute nature subis dans ses conditions d'existence, son préjudice d'agrément et les souffrances endurées correspondaient tous à des préjudices extra-patrimoniaux indemnisables même en l'absence de faute de la communauté d'agglomération ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en lui faisant supporter la charge de la preuve des règles de sécurité applicables et en relevant l'absence de recommandations du médecin du travail ou du comité d'hygiène et de sécurité ;
- les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier dès lors que, contrairement à ce qu'ils ont estimé, il soutenait que la règlementation imposant le recours aux équipements de protection individuelle avait été méconnue ;
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la règlementation applicable en matière de prévention des risques d'exposition au bruit avait été respectée par son employeur qui ne lui a notamment pas fourni un équipement nécessaire à la préservation de sa santé ;
- les premiers juges ne l'ont indemnisé que pour les troubles qu'il subit dans ses conditions d'existence en omettant de réparer son préjudice corporel et d'indemniser les souffrances endurées du fait des acouphènes ;
- les premiers juges ont fait une inexacte appréciation de ses préjudices en lui octroyant la somme de " 1 500 euros tous intérêts compris " ;
- les...

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