CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 13/01/2020, 19BX03043, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LARROUMEC
Judgement Number19BX03043
Record NumberCETATEXT000041414683
Date13 janvier 2020
CounselSCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 15 mars 2019 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1900913 du 10 juillet 2019, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 août 2019, M. A... D... B..., représenté par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 10 juillet 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2019 du préfet de la Vienne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil ou à lui directement i le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordé, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé dès lors qu'il vise le 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que sa demande relevait du 2° de cet article et que la motivation fait référence à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié alors qu'il sollicitait un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire. En outre, le refus se borne à faire référence à l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sans en détailler la teneur. Au titre de la vie privée et familiale, il n'est pas fait mention de son parcours scolaire et de son intégration professionnelle ;
- ces erreurs révèlent un défaut d'examen de sa situation ;
- si son contrat de travail concerne un poste de technicien informatique, les missions qui lui seraient confiées ne correspondent à celles d'un technicien informatique au sens du code Rome I 1401 mais correspondent à celles d'un ingénieur d'études. Or cet emploi est en tension dans la région. A supposer même que son emploi ne puisse être regardé comme celui d'un ingénieur d'études, il correspond à tout le moins à celui de technicien d'études qui est également un emploi en tension dans la région. Le refus méconnaît donc le 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- son parcours scolaire en France démontre son intégration professionnelle. Il était titulaire d'un contrat de travail et demeure titulaire d'une promesse d'embauche. En outre, il réside en France depuis près de huit années. Le refus de titre de séjour méconnaît donc l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire...

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