CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 30/06/2014, 14BX01084

Presiding JudgeM. CHEMIN
Date30 juin 2014
Judgement Number14BX01084
Record NumberCETATEXT000032552736
CounselSCP GUEDON & MEYER
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête enregistrée le 8 avril 2014 présentée pour le comité d'entreprise de la société IPL Atlantique, société anonyme dont le siège social est situé 1 rue du Professeur Vèzes à Bordeaux (33300), pris en la personne de son secrétaire, M. Nicolas AA..., demeurant..., M. Q... A..., demeurant..., M. AZ... AG..., demeurant..., M. N... AK..., demeurant..., Mme AJ...AO..., demeurant..., M. T... AU..., demeurant..., M. Nicolas P..., demeurant..., Mme AQ... AL..., demeurant..., Mme AI... AB..., demeurant..., Mme W...D..., demeurant..., Mme AY...AE..., demeurant..., Mme AT...J..., demeurant..., Mme Y...C..., demeurant..., Mme AN...X..., demeurant..., Mme I... F..., demeurant..., Mme R...V..., demeurant..., Mme AP...K..., demeurant..., Mme M...AR..., demeurant..., Mme AD...O..., demeurant..., Mme AX...BA..., demeurant..., Mme I...AH..., demeurant..., Mme AS...L..., demeurant..., Mme H...B..., demeurant..., Mme E...S..., demeurant..., Mme G...Z..., demeurant..., par la SCP d'avocats Guédon-Meyer ;


Le comité d'entreprise de la société IPL Atlantique et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304316 du 4 mars 2014 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 3 décembre 2013 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Aquitaine portant homologation du plan de sauvegarde de l'emploi de la société IPL Atlantique ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code du travail ;

Vu le code de commerce ;


Vu la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 ;


Vu la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ;


Vu le décret n° 2013-554 du 27 juin 2013 ;


Vu le code de justice administrative ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2014 :

- le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;
- les observations de Me Guédon, avocat du comité d'entreprise de la société IPL Atlantique et des autres requérants, de M.AM..., directeur régional adjoint des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Aquitaine, et de Me AV...de la Selarl Capstan Sud-ouest, avocat de la société IPL Atlantique, de Me AF...administrateur judiciaire et de Me AW...mandataire judiciaire ;



1. Considérant que par un jugement du 12 juin 2013, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société IPL Atlantique, laboratoire d'analyses biologiques et bactériologiques situé à Bordeaux, relevant du groupe de biotechnologies Eurofins Scientific, qui a son siège au Luxembourg ; que par le même jugement, le tribunal de commerce a désigné MeAF..., administrateur judiciaire, pour assurer une mission d'assistance de la société IPL Atlantique ; que par un courrier du 28 novembre 2013, Me AF...a saisi le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (direccte) d'Aquitaine aux fins d'homologation du document unilatéral établi par la société ; que cette dernière a souhaité, pour préserver sa pérennité, se recentrer sur ses activités de la matrice hydrologie, le prélèvement des eaux non instrumenté et les analyses répondant aux obligations contractuelles qui la lient à l'agence régionale de santé d'Aquitaine, arrêter ses activités de diagnostic, amiante, air à l'émission, matrices solides et daphnies et sous-traiter ses activités industrialisables ; qu'après une phase de négociation avec l'entreprise, le direccte d'Aquitaine, par une décision du 3 décembre 2013, a procédé à l'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) qui lui avait été soumis, la suppression de trente-cinq emplois et la création d'un emploi étant finalement envisagées ; que le comité d'entreprise de la société IPL Atlantique et vingt-cinq salariés de cette entreprise font appel du jugement du 4 mars 2014 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision ;


Sur la recevabilité de la demande d'homologation :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 631-1 du livre V du titre III du code de commerce : " Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. (...) / La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. (...) " ; que l'article L. 631-8 du même code dispose : " Le tribunal fixe la date de cessation des paiements. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure. (...) / Le tribunal est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. (...) " ; que selon l'article L. 631-12 de ce même code : " Outre les pouvoirs qui leur sont conférés par le présent titre, la mission du ou des administrateurs est fixée par le tribunal. / Ce dernier les charge ensemble ou séparément d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ou certains d'entre eux, ou d'assurer seuls, entièrement ou en partie, l'administration de l'entreprise (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 631-17 du même code : " Lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements. / Préalablement à la saisine du juge-commissaire, l'administrateur met en oeuvre le plan de licenciement dans les conditions prévues à l'article L. 1233-58 du code du travail. Il joint, à l'appui de la demande qu'il adresse au juge-commissaire, l'avis recueilli et les justifications de ses diligences en vue de faciliter l'indemnisation et le reclassement des salariés, ainsi que la décision de l'autorité administrative prévue à l'article L. 1233-57-4 du code du travail. " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 1233-58 du code du travail : " I.-En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, met en oeuvre un plan de licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4. / L'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, réunit et consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues à l'article L. 2323-15 ainsi qu'aux articles : (...) / 5° L. 1233-49, L. 1233-61 et L. 1233-62, relatifs au plan de sauvegarde de l'emploi. (...) II.- Pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés, l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 est validé et le document mentionné à l'article L. 1233-24-4, élaboré par l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, est homologué dans les conditions fixées aux articles L. 1233-57-1 à L. 1233-57-3, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1233-57-4 et à l'article L. 1233-57-7. (...) " ; que l'article L. 1233-24-4 du même code dispose : " A défaut d'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1, un document élaboré par l'employeur après la dernière réunion du comité d'entreprise fixe le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et précise les éléments prévus aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur. " ; qu'enfin, selon l'article L. 1233-57-4 de ce même code : " L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 et la décision d'homologation dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception du document complet élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4 / Elle la notifie, dans les mêmes délais, au comité d'entreprise et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires. La décision prise par l'autorité administrative est motivée. (...). " ;

4. Considérant que les requérants soutiennent que ni les dispositions précitées de l'article L. 631-17 du code du commerce, ni celles de l'article L. 1233-58 du code du travail lequel renvoie à l'article L. 1233-24-4 du même code, ni celles de l'article L. 1233-57-4 du code du travail n'autorisent l'administrateur judiciaire à agir seul dans le cadre de sa mission d'assistance et qu'ainsi MeAF..., administrateur judiciaire de la société IPL Atlantique, n'avait pas qualité pour agir seul au nom de la société IPL Atlantique et demander seul l'homologation du plan de sauvegarde ; qu'ils en déduisent qu'à défaut de demander un pouvoir spécial relatif à cette demande d'homologation auprès du juge commissaire du tribunal de commerce, cette demande aurait dû être faite conjointement avec le débiteur non dessaisi de ses pouvoirs propres d'employeur, de sorte que le direccte aurait dû refuser l'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi ;

5. Considérant, toutefois, que tant les dispositions précitées du code de commerce que celles du code du travail confèrent à l'administrateur judiciaire qualité pour assister l'entreprise dans l'élaboration et l'homologation du document unilatéral ; que la demande d'homologation fait partie du processus d'élaboration du document...

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