CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (formation à 3), 17/10/2019, 17BX04008, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. REY-BETHBEDER
Judgement Number17BX04008
Record NumberCETATEXT000039304916
Date17 octobre 2019
CounselCABINET D'AVOCATS QUESNEL ET ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012 pour un montant total de 89 734 euros et, à titre subsidiaire, la restitution de la fraction des impositions entraînée par l'imposition des sommes ultérieurement remboursées, conformément au dispositif prévu par le deuxième alinéa du a de l'article 111 au titre des années 2011 et 2012 pour un montant total de 47 975 euros et de prononcer la décharge de la pénalité de 80 % qui leur a été appliquée pour manoeuvres frauduleuses.

Par un jugement n° 1502420 du 24 octobre 2017, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2017, M. et Mme B..., représentés par la Selarl Quesnel et Associés, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 24 octobre 2017 ;

2°) à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012 pour un montant total de 89 734 euros et, à titre subsidiaire, la restitution des cotisations d'impôt sur le revenu, acquittées au titre des années 2011 et 2012, pour un montant total de 47 975 euros ;

3°) de prononcer la décharge de la pénalité de 80 % qui leur a été appliquée pour manoeuvres frauduleuses ;

4°) à titre subsidiaire, de substituer la pénalité pour manquement délibéré de 40 % à la pénalité de 80 % qui leur a été appliquée ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les rectifications effectuées à raison des revenus distribués sont contestées pour les mêmes motifs que ceux avancés par la société ISD dont M. B... est co-gérant dans le cadre de l'instance qu'elle a introduite devant la cour ;
- M. B... a réglé l'intégralité des sommes dues à la société ISD d'un montant de 169 476 euros par un virement du 1er décembre 2014 ;
- les distributions notifiées à la suite du contrôle de la société relevaient, non des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, mais de celles du a de l'article 111 du même code ;
- M. B... ayant remboursé à la société les montants considérés comme distribués, le foyer fiscal peut prétendre à la restitution de la fraction des impositions entraînée par l'imposition des sommes ainsi ultérieurement remboursées, conformément au dispositif prévu par le 2ème alinéa du a de l'article 111 ;
- la qualification de revenus distribués sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts doit être écartée dès lors que les sommes en litige constituent des avances inscrites au débit du compte courant de M. B... ;
- la pénalité de 80 % pour manoeuvres frauduleuses qui leur a été appliquée n'est pas fondée ;
- l'application de cette pénalité, au foyer fiscal d'une part et à la société ISD d'autre part, conduit à sanctionner doublement un même comportement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement de 3 819 euros accordé le 12 juin 2018 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que la recevabilité des conclusions est limitée à ce qui a été contesté dans la réclamation préalable du 28 janvier 2015 à savoir l'imposition supplémentaire entraînée par les distributions notifiées consécutivement à...

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