CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (formation à 3), 14/11/2019, 18BX01404, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. REY-BETHBEDER
Judgement Number18BX01404
Record NumberCETATEXT000039394220
Date14 novembre 2019
CounselSCP FOUSSARD - FROGER
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Pax 2010 a demandé au tribunal administratif de Pau, à titre principal, de condamner la commune de Lourdes à lui verser une somme de 401 940 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de la conclusion de la convention du 24 octobre 2014 par laquelle cette commune a délégué à l'association " le Parvis " la gestion et l'exploitation du cinéma municipal " le Palais ".

Par un jugement n° 1600764 du 8 février 2018, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande au fond.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 avril 2018, et un mémoire, enregistré le 2 octobre 2019, la société Pax 2010, représentée par la SCP Foussard - Froger, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 8 février 2018 ;

2°) de condamner la commune de Lourdes à lui verser une somme de 401 940 euros, majorée des intérêts au taux légal capitalisés à chaque échéance annuelle, en réparation des préjudices que lui a fait subir la convention du 24 octobre 2014 par laquelle cette commune a délégué à l'association le Parvis la gestion et l'exploitation du cinéma municipal " le Palais " ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lourdes et de l'association le Parvis le versement d'une somme de 4 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés en première instance et en appel.

Elle soutient que :
- sa requête n'est pas tardive dès lors qu'elle n'est pas dirigée contre la convention du 6 mai 2008 ;
- l'autorité relative de chose jugée attachée tant au jugement du tribunal administratif de Pau du 18 février 2016 qu'à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 15 février 2019, ne peut lui être opposée ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé et n'a, en particulier, pas répondu au moyen tiré de ce que les conditions d'exploitation du cinéma Le parvis interdisent à la société Pax 2010 d'accéder aux films tous publics dès le jour de leur sortie nationale ;
- eu égard aux conditions dans lesquelles elle était exercée, notamment de l'absence d'intérêt public local, l'exploitation du cinéma Le Palais ne constitue pas un service public ;
- la convention litigieuse a méconnu le principe de liberté du commerce et de l'industrie et fausse les conditions de la concurrence.
Elle demande également l'entier bénéfice de ses écritures de première instance.

Par un mémoire, enregistré le...

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