CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (formation à 3), 09/01/2020, 18BX00288, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. REY-BETHBEDER
Record NumberCETATEXT000039811230
Judgement Number18BX00288
Date09 janvier 2020
CounselVAUGHAN AVOCATS 31 - CANOPEE
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée 3R a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la restitution du complément de taxe sur les salaires qui lui a été réclamé au titre des années 2009, 2010 et 2011 à hauteur d'une somme de 76 805 euros, assortie des intérêts moratoires.

Par un jugement n° 1405663 du 21 novembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2018, régularisée le 16 février 2018, la société 3R, représentée par Me B... et Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 novembre 2017 ;



2°) d'ordonner la restitution du complément de la taxe sur les salaires qui lui a été réclamé au titre des années 2009, 2010 et 2011 à hauteur d'une somme de 76 805 euros, assortie des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- elle peut arguer de deux secteurs d'activité distincts : un secteur financier et un secteur de prestations de services fournies aux filiales, dotés chacun de moyens propres en personnel et en matériel, ce qui fait obstacle à l'application du rapport général d'assujettissement aux rémunérations de tous les salariés ;
- la réalité de ces secteurs est établie par la justification de la nature précise des tâches incombant aux personnes affectées à chaque secteur et la nature des activités déployées en direction des filiales ;
- la sectorisation en matière de TVA s'applique en matière de taxe sur les salaires même si la société n'a pas constitué de secteurs distincts ; le contribuable est en droit d'invoquer la constitution rétroactive de secteurs distincts d'activité alors même qu'elle n'a fait l'objet d'aucune déclaration ;
- la sectorisation est reconnue pour les holdings mixtes même en l'absence de tenue de comptabilités distinctes dès lors qu'une activité de détention de titres n'a aucun lien indissociable avec une activité de prestations de services ; elle s'impose à l'administration comme à la société ;
- la rémunération de MM. E... A... et G... A..., respectivement président du directoire et membre du directoire ne doit pas être prise en compte dans la base imposable à la taxe sur les salaires dès lors que la société 3R est une société anonyme de " forme dualiste" et qu'il existe une répartition des fonctions au sein du directoire ; le directoire n'a pas d'attribution dans le secteur financier ; il est à ce titre dépourvu de tout pouvoir d'initiative et de contrôle du fait de ses statuts et seul le conseil de surveillance dispose de pouvoir d'initiative et de contrôle quant au secteur financier ; ainsi, les deux membres du directoire ne peuvent être affectés qu'au secteur prestations de services ;
- si dans les sociétés holding mixtes, le secteur financier est " en principe " couvert par les pouvoirs conférés par la loi aux fonctions de président du conseil d'administration ou de directeur...

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