CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (formation à 3), 31/12/2020, 19BX02656, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. REY-BETHBEDER
Judgement Number19BX02656
Record NumberCETATEXT000042854591
Date31 décembre 2020
CounselESCANDE JEAN ANTOINE
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2017 par lequel le préfet du Tarn a ordonné le dessaisissement des armes de catégorie C en sa possession.

Par un jugement n° 1800288 du 17 avril 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 avril 2019 ;


2°) d'ordonner la restitution des armes et munitions dont il s'est dessaisi ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation ; les faits qui lui sont reprochés ne sont pas révélateurs d'un comportement dangereux ; les faits de violence commis lors d'une manifestation sur la voie publique n'ont pas donné lieu à l'usage d'une arme à feu ; les faits de menace de délit contre les personnes avec ordre de remplir une condition qui lui sont reprochés ne sont pas établis ; les faits pour lesquels il a été condamné pénalement en 2005 et 2009, en raison de leur ancienneté, ne sauraient suffire à établir que son comportement laisserait objectivement craindre une utilisation de l'arme ou du matériel dangereuse pour lui-même ou pour autrui et ne sont pas suffisamment révélateurs d'un comportement dangereux au regard de la jurisprudence ;
- alors que le juge pénal, garant des libertés, ne prononce que des interdictions explicitement limitées dans le temps, en application des articles 131-6 ou 226-31 du code pénal en particulier, l'autorité préfectorale ne saurait sans limitation de durée et arbitrairement interdire à un citoyen la détention d'armes, mais également l'activité de chasse ;
- il fait preuve de sérieux lors des opérations de chasse qu'il dirige et a conscience de ses responsabilités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2019, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de...

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