CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (formation à 3), 31/12/2020, 18BX02021, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. REY-BETHBEDER
Judgement Number18BX02021
Record NumberCETATEXT000042854531
Date31 décembre 2020
CounselCABINET VOLT ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée RAGT 2N a demandé au tribunal administratif de Toulouse de la décharger du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er juillet 2010 au 30 juin 2012.

Par un jugement n° 1505494 du 26 mars 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2018, la société RAGT 2N, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 26 mars 2018 ;

2°) de prononcer la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er juillet 2010 au 30 juin 2012 ;


3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 10 000 euros au titre des frais exposés pour l'instance, outre les entiers dépens.

Elle soutient que :
- les opérations de réorganisation interne de juin 2011 et en particulier le transfert du germplasm et du centre de recherche de la société SERASEM dans son patrimoine, ne caractérisent pas le transfert d'une activité économique autonome et pouvaient dès lors être soumises au dispositif de dispense de TVA prévu par l'article 257 bis du code général des impôts ;
- l'administration n'établit pas l'existence d'un manquement délibéré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2018, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par la requérante sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de Mme Aurélie Chauvin, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :
1. La société RAGT 2N fait partie du groupe RAGT et exerce une activité de recherche en vue de la création de variétés de semences. Elle a acquis, le 30 juin 2011, au prix de 5 666 347,28 euros, la branche de fonds de commerce de recherche de la société SERASEM, elle-même membre du groupe RAGT, comprenant notamment la clientèle attachée à la branche, des certificats d'obtention végétale et l'ensemble des mobiliers, matériels et outillages servant à l'exploitation. Elle s'est placée, à raison de cette acquisition, sous le bénéfice de la dispense de taxe...

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