CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (formation à 3), 31/12/2020, 18BX03328, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. REY-BETHBEDER
Date31 décembre 2020
Judgement Number18BX03328
Record NumberCETATEXT000042854555
CounselSCP DAURIAC PAULIAT - DEFAYE BOUCHERLE MAGNE
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune d'Aixe-sur-Vienne a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner solidairement Me C... D..., en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Jacque et Cie, et les sociétés Qualiconsult et Richardson à lui payer la somme globale de 74 524,51 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 18 avril 2016 et de leur capitalisation à compter du 18 avril 2017, au titre des préjudices résultant des désordres apparus à la suite des travaux de réfection de la couverture de son ouvrage abritant des courts de tennis situé sur le site des " Grangettes " ainsi que la somme de 15 660,88 euros correspondant aux frais d'expertise judiciaire.

Par un jugement n° 1600539 du 5 juillet 2018, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 août 2018 et les 6 janvier et 18 mars 2020, la commune d'Aixe-sur-Vienne, représentée par Me H..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 5 juillet 2018 ;

2°) de condamner solidairement Me C... D..., en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Jacque et Cie, et les sociétés Qualiconsult et Richardson à lui payer la somme globale de 74 524,51 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 18 avril 2016 et de leur capitalisation à compter du 18 avril 2017, au titre des préjudices résultant des désordres apparus à la suite des travaux de réfection de la couverture d'un ouvrage lui appartenant et abritant des courts de tennis ainsi que la somme de 15 660,88 euros correspondant aux frais d'expertise judiciaire ;
3°) de mettre à leur charge la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- la responsabilité décennale de la société Jacque et Cie, chargée de la réalisation des travaux de réfection de la couverture et du bardage des terrains de tennis couverts, de la société Qualiconsult, contrôleur technique, et de la société Richardson en sa qualité de fournisseur des plaques de polycarbonate translucide défectueuses composant la couverture du bâtiment abritant les terrains de tennis est engagée ;
- les remarques sur le " manque de boulons d'assemblage des pannes " émises par le contrôleur technique dans les comptes rendus de chantier et retenues par les premiers juges pour considérer qu'elle avait été régulièrement informée des difficultés d'exécution des travaux en ce qui concerne la pose des panneaux de polycarbonate sont étrangères à la survenance du sinistre ; les pannes constituent en effet le support de la couverture en panneaux polycarbonate et la question du support est étrangère au sinistre ;
- l'affirmation du tribunal quant à l'information de la commune par le contrôleur technique est erronée et contredite par l'expert qui retient la responsabilité du contrôleur technique au motif qu'il n'a pas alerté le maître d'ouvrage ni sur la non-conformité du procédé, ni sur les fautes d'exécution commises par l'entreprise ;
- les graves manquements relevés par l'expert non seulement ne pouvaient être décelés par le maître d'ouvrage et n'ont fait l'objet d'aucune observation du contrôleur technique ;
- les désordres sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage et à le rendre impropre à sa destination ;
- les contrôleurs techniques n'échappent pas à la condamnation in solidum vis-à-vis du maître de l'ouvrage puisque ce n'est que dans le cadre de la répartition de la dette entre co-obligés ou d'actions récursoires entre constructeurs qu'il y a lieu de déterminer la charge respective de la condamnation ;
- Me D..., en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Jacque et Cie, la société Qualiconsult et la société Richardson doivent solidairement lui verser la somme de 36 707,25 euros correspondant à la différence entre le coût des travaux destinés à réparer les désordres constatés, évalué par l'expert judiciaire à 146 829 euros, et la somme de 110 121,75 euros qui lui a été allouée en application d'un protocole transactionnel conclu avec la société Allianz Iard, assureur de la société Jacque et Cie ;
- ils doivent également être solidairement condamnés à lui verser la somme de 7 828,26 euros au titre des dépenses complémentaires et provisoires qu'elle a dû engager afin d'assurer l'utilisation de l'ouvrage, la somme de 15 000 euros correspondant aux honoraires de frais de maîtrise d'oeuvre qu'elle a exposés pour la réalisation de travaux de réparation des désordres dont la réception après levée des réserves a été prononcée le 12 octobre 2017, ainsi que la somme de 15 000 euros au titre du préjudice d'image qu'elle subit en conséquence de ces désordres.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 novembre 2018 et le 10 février 2020, la société Qualiconsult, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) à titre principal de confirmer le jugement attaqué et de rejeter la requête de la commune d'Aixe-sur-Vienne ;

2°) à titre subsidiaire, de la mettre hors de cause ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, de dire et juger qu'aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée à son encontre, de fixer le cas échéant la répartition de la dette entre les divers co-obligés et de condamner la société Jacque et Cie et la société Richardson à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

4°) de rejeter la demande de réparation du préjudice d'image et des frais de maîtrise d'oeuvre présentée par la commune d'Aixe-sur-Vienne ;

5°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- sa responsabilité en qualité de contrôleur technique de la commune d'Aixe-sur-Vienne ne saurait être engagée dès lors que cette commune cumulait les fonctions de maître d'ouvrage et de maître d'oeuvre des travaux de réfection de la couverture en litige, que les désordres affectant ladite couverture étaient apparents à la date de la réception des travaux et n'ont fait l'objet d'aucune réserve et qu'elle a signalé à la commune, en cours de chantier, qu'il existait des problèmes d'assemblage des plaques polycarbonate à l'origine d'infiltrations d'eau ;
- sa qualité de contrôleur technique ne saurait être assimilée à celle de maître d'oeuvre en vertu de l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation et de la norme NFP 03-100 ;
- la prestation de direction et surveillance des travaux incombe au seul maître d'oeuvre et non au contrôleur technique ; la responsabilité suggérée par l'expert incombe au maître d'oeuvre et non au bureau de contrôle ;
- dans l'hypothèse où sa responsabilité serait retenue, aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée à son encontre dès lors que cette solidarité n'est pas rapportée en l'espèce et qu'en vertu des dispositions de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation, le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage;
- dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande de condamnation solidaire présentée par la commune d'Aixe-sur-Vienne, l'éventuelle condamnation devra être répartie entre la commune, la société Jacque et Cie, la société Richardson et, le cas échéant, elle-même de façon résiduelle ;
- ni le préjudice d'image invoqué par la commune d'Aixe-sur-Vienne, ni son quantum ne sont établis et la demande au titre des frais de maîtrise d'oeuvre dont la commune s'était dispensée dans le cadre du marché sera également rejetée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2020, la société Richardson, société par actions simplifiée, représentée par Me F..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la commune et déclarer sans objet l'appel en garantie de la société Qualiconsult ;

2°) à titre subsidiaire, de juger que sa responsabilité ne saurait excéder 10 % du solde des travaux réparatoires réclamé, rejeter...

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