CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (formation à 3), 11/02/2021, 18BX04535, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. REY-BETHBEDER
Judgement Number18BX04535
Record NumberCETATEXT000043141679
Date11 février 2021
CounselAZTAX SOCIETE D'AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Mutualité française de La Réunion a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 8 juin 2016 par laquelle le directeur régional des finances publiques de La Réunion a refusé de lui accorder l'agrément prévu à l'article 217 undecies du code général des impôts pour le programme d'investissement visé par sa demande du 22 décembre 2015.
Par un jugement n° 1600882 du 25 octobre 2018, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2018, ainsi que des mémoires enregistrés les 18 novembre et 6 décembre 2019, la Mutualité française de La Réunion, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 25 octobre 2018 ;

2°) d'annuler la décision du 8 juin 2016 par laquelle le directeur régional des finances publiques de La Réunion a refusé de lui accorder l'agrément prévu à l'article 217 undecies du code général des impôts pour le programme d'investissement visé par sa demande du 22 décembre 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 10 000 euros au titre des frais exposés pour l'instance.

Elle soutient que :
-l'administration a omis de l'informer de son droit de saisir une commission consultative ainsi que le prévoient les dispositions des articles 46 quaterdecies V et suivants de l'annexe III au CGI et la réponse ministérielle " Zumkeller " n° 9743 du 7 janvier 2020 ;
- la demande d'agrément a été effectuée antérieurement à la réalisation de l'opération qui la motive conformément aux dispositions de l'article 1649 nonies du CGI et n'était donc pas tardive ;
- la condition tenant à la réalisation d'un chiffre d'affaires inférieur à 20 millions d'euros prévue par les dispositions de l'article 217 undecies du CGI s'apprécie au niveau de l'entreprise locataire exploitant les investissements ou de la société bénéficiaire de la souscription de sorte que le directeur régional des finances publiques a méconnu ces dispositions en considérant au contraire qu'il y a lieu de prendre en compte le chiffre d'affaire cumulé de la SAS MRImmo et celui de la Mutualité de La Réunion ;
- la décision litigieuse contient plusieurs erreurs de fait.

Par des mémoires, enregistrés les 11 octobre, 2 décembre et 10 décembre 2019, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
-le décret n° 2020-1406 du 18 novembre...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT