CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (formation à 3), 11/02/2021, 19BX00290-19BX00291, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. REY-BETHBEDER
Judgement Number19BX00290-19BX00291
Record NumberCETATEXT000043141687
Date11 février 2021
CounselBOUBAL
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EURL Gobs a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012.

M. G... H... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 à 2012.

Par un jugement n° 1601540 et n° 1702922 du 29 novembre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a joint ces demandes avant de les rejeter.


Procédure devant la cour :

I°) Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2019 sous le n° 19BX00290, l'EURL Gobs, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 novembre 2018 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'EURL Gobs soutient que :

S'agissant du bien-fondé des impositions contestées,
- les sommes inscrites au crédit du compte courant d'associé de son gérant en 2009 proviennent de prélèvements sur les comptes d'une société espagnole dont M. H... est le gérant, qui ont été imposées au nom de cette société et font ainsi l'objet d'une double imposition ;
- les sommes inscrites au crédit du compte courant d'associé de M. H... en 2009 correspondent, à concurrence de 43 831,40 euros, à des frais payés par M. H... pour le compte de la société au moment de sa création, avant son immatriculation, et qu'elle produit les justificatifs à concurrence de 31 611,16 euros ;
- à concurrence de 17 596,34 euros, ces sommes correspondent à des versements du compte CARPA de Me B... dans le cadre du litige opposant Mme F... à son ancien employeur, la SARL GBS ;
- la somme de 3 913,36 euros correspond au salaire du mois de mai 2010 de Mme F... ;

S'agissant des pénalités pour manquement délibéré, elles ne sont pas justifiées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête, et fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre les redressements afférents aux indemnités kilométriques sont irrecevables faute de moyen dirigé contre ce chef de redressement ;
- les moyens ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 2 mars 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 6 avril 2020.

II°) Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2019 sous le n° 19BX00291, M. G... H..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 novembre 2018 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 à 2012, ou, à titre subsidiaire, des majorations de 40 % et 10 % ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. H... soutient que :

S'agissant du bien-fondé des impositions contestées,
- les sommes inscrites au crédit de son compte courant d'associé en 2009 proviennent de prélèvements sur les comptes d'une société espagnole dont M. H... est...

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