CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (formation à 3), 11/02/2021, 20BX02915, 20BX02918, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. REY-BETHBEDER
Judgement Number20BX02915, 20BX02918
Record NumberCETATEXT000043141772
Date11 février 2021
CounselMOURA
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes distinctes, M. G... B... et Mme C... D..., épouse B..., ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les arrêtés du 13 juin 2019 par lesquels le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de leur délivrer des titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1901756-1901757 du 25 mars 2020, le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2020 sous le n° 20BX02915, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 25 mars 2020 en tant qu'il le concerne ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2019 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de se prononcer sur sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
- le signataire de l'arrêté litigieux n'était pas compétent pour le signer et que cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- le médecin qui a établi le rapport médical était membre du collège de médecins qui a rendu son avis et que cet avis a été rendu en méconnaissance du caractère nécessairement collégial de la délibération ;
- cet arrêté a méconnu les dispositions des article R. 741-2, L. 742-3, R. 733-20, R. 733-32 et R. 213-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cet arrêté a méconnu les dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- cet arrêté a également méconnu les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour qui la fonde et a méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination a été rendue en méconnaissance de son droit à être entendu tel qu'il est protégé par les dispositions de l'article 7 de la directive n°2008/115 et a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

II. Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2020 sous le n° 20BX02918, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 25 mars 2020 en tant qu'il la concerne ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2019 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de se prononcer sur sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, à verser...

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