CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (formation à 3), 11/02/2021, 20BX02518, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. REY-BETHBEDER
Judgement Number20BX02518
Record NumberCETATEXT000043141767
Date11 février 2021
CounselLASPALLES
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.

Par un jugement n° 1907465 du 28 février 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2020, M. D..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 28 février 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2019 du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

M. D... soutient que :

S'agissant du refus de titre de séjour,
- il n'est pas motivé ;
- il n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ;
- l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est irrégulier, dès lors qu'il n'est pas signé par les trois médecins, la signature du Dr Candillier n'y figurant pas, et que dès lors il n'est pas établi qu'il aurait été rendu à l'issue d'une délibération collégiale ;
- son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et il ne peut bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine ;
- le refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il est entré régulièrement en France en 2017, a initié des démarches pour régulariser sa situation, et qu'il a des attaches fortes en France, où résident son fils, titulaire d'une carte de résident, son épouse et leur enfant, âgé de trois ans, ainsi que son frère qui a la nationalité française, qu'il est parfaitement intégré en France, inconnus des service de police, qu'il est sculpteur sur bois, a noué en France des liens sociaux et professionnels et est de santé fragile ;
- le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il peut se prévaloir de circonstances exceptionnelles ;


S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français,
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire,
- elle n'est pas motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'une...

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