CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (formation à 3), 11/02/2021, 19BX01420, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. REY-BETHBEDER
Judgement Number19BX01420
Record NumberCETATEXT000043141721
Date11 février 2021
CounselRIBIERE
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er janvier au 30 novembre 2012.

Par un jugement n° 1701640 du 7 février 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 avril 2019, 10 mars, 17 avril et 8 décembre 2020, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. A..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 février 2019 ;

2°) de prononcer la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er janvier au 30 novembre 2012 ;

3°) à titre subsidiaire, de ramener le montant de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de cette période à 4 326 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :
- la proposition de rectification du 9 juillet 2013 est insuffisamment motivée ;
- le service ne pouvait se référer à ses déclarations de 2011 pour déterminer ses recettes de la période concernée ; surtout, les recettes 2011 s'élevaient à 102 200 euros et non à 127 324 euros comme le retient la proposition de rectification ;
- il justifie de ses recettes et de ses charges en fournissant ses relevés bancaires, la déclaration BNC de l'année 2012 et les déclarations de TVA, qui révèlent que le chiffre d'affaires réalisé sur la période est de 55 624 euros, la TVA collectée de 10 902 euros et la TVA déductible de 6 576 euros ; par suite, la taxe restant due est de 4 326 euros ;
- cette comptabilité est fidèle et l'administration ne peut prétendre qu'elle a été établie pour les besoins de la cause, dès lors qu'elle a été informée par lettre recommandée du 27 décembre 2013 du retard pris par l'expert-comptable dans l'établissement de la comptabilité de l'année 2012 ;
- ses recettes 2012 sont largement inférieures à celle de 2011, dès lors qu'il a subi deux dégâts des eaux, des hospitalisations et de longs arrêts de travail.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 septembre 2019 et 9 juin 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements intervenus en cours d'instance et au rejet...

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