CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (formation à 3), 11/02/2021, 19BX00532, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. REY-BETHBEDER
Judgement Number19BX00532
Record NumberCETATEXT000043141706
Date11 février 2021
CounselCABINET AYACHESALAMA
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme sportive professionnelle La Berrichonne Football a demandé au tribunal administratif de Limoges de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises et des frais de gestion auxquels elle a été assujettie au titre des années 2012, 2013 et 2014 à hauteur de 26 792 euros et, au titre de l'année 2015, à hauteur de 9 119 euros à raison de l'utilisation du stade Gaston Petit de Châteauroux.

Par un jugement n° 1601327 et n° 1700358 du 13 décembre 2018, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes.


Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2019 et un mémoire enregistré le 5 janvier 2021 qui n'a pas été communiqué, la société La Berrichonne Football, représentée par la SCP Ayache Salama, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 décembre 2018;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- elle ne peut être regardée comme redevable de la cotisation foncière des entreprises en raison de ce qu'elle utilise le stade Gaston Petit dès lors qu'elle ne remplit pas le double critère caractérisant la disposition du bien au sens de l'article 1467 du code général des impôts, à savoir l'utilisation matérielle du stade pour les besoins de son activité professionnelle et son contrôle ;
- il ressort des termes de la convention de mise à disposition qu'elle n'est autorisée à utiliser le stade que de manière résiduelle, ce qui est démontré en pratique ; il ne peut donc être retenu qu'elle a eu la disposition matérielle du stade pour les besoins de son activité professionnelle au sens des dispositions de l'article 1467 du code général des impôts ;
- le tribunal commet une erreur de droit et une erreur de fait en considérant qu'elle disposerait d'une utilisation prioritaire du stade, ce qui ne constitue pas un critère requis par l'article 1467 du code général des impôts ou de la jurisprudence du Conseil d'État pour qu'une société soit assujettie à la CFE ;
- il est démontré que le stade est en pratique utilisé par la commune de Châteauroux pour la tenue d'autres événements indépendants du club ;
- elle ne peut être regardée comme disposant du contrôle des équipements...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT