CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (formation à 3), 11/02/2021, 19BX02194, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. REY-BETHBEDER
Judgement Number19BX02194
Record NumberCETATEXT000043141734
Date11 février 2021
CounselSELARL THEMIS CONSEILS
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer, d'une part, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2013, d'autre part, la décharge de l'obligation de payer qui lui a été notifiée par un avis à tiers détenteur.

Par un jugement n° 1700846 du 29 mars 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mai 2019 et 20 avril 2020, Mme D..., représentée par Me A... puis par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 mars 2019 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2013

3°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer qui lui a été notifiée par un avis à tiers détenteur qu'elle n'a jamais reçu ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme D... soutient que :
En ce qui concerne l'établissement des impositions supplémentaires :
- l'année 2011 est prescrite, dès lors qu'elle n'a jamais reçu la proposition de rectification du 16 septembre 2014 ;
- elle n'a jamais reçu d'avis de vérification, en méconnaissance de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, alors que l'administration s'est livrée à une vérification de comptabilité ;
- la proposition de rectification du 16 septembre 2014 est insuffisamment motivée dès lors que l'administration n'y apporte pas la preuve des distributions ;
- l'administration n'apporte pas la preuve de l'appréhension des sommes qu'elle regarde comme distribuées ;
- s'agissant de la proposition de rectification adressée à la SARL MEM, elle aurait dû être adressée au mandataire liquidateur ;
- elle n'a pas bénéficié de la procédure contradictoire de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ;
- la majoration pour manquement délibéré n'est pas justifiée, dès lors que l'intention délibérée n'est pas établie, et l'application de la majoration à deux reprises, d'abord à la société puis à Mme D..., aboutit à une double imposition ;
- s'agissant de la majoration pour défaut de dépôt des déclarations, d'une part, ce défaut de dépôt n'était pas volontaire, d'autre part, elle n'a pas reçu de mise en demeure ;

En ce qui concerne le recouvrement de l'impôt :
- elle n'a jamais reçu de mises en demeure, et l'administration n'a pas respecté le délai entre la mise en demeure et l'engagement des poursuites, en méconnaissance de l'article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 décembre 2019 et 11 décembre 2020, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements intervenus en cours d'instance, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que :
- la requête ne contient pas de critiques du jugement et est par suite irrecevable ;
- les moyens ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le décret...

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