CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (formation à 3), 11/02/2021, 20BX02184, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. REY-BETHBEDER
Judgement Number20BX02184
Record NumberCETATEXT000043141753
Date11 février 2021
CounselRESSAMI
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... F... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2020 par lequel le préfet de l'Indre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2000280 du 28 mai 2020, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 29 juillet 2020, Mme A... F..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 28 mai 2020 ;


2°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2020 du préfet de l'Indre ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Indre de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros, à payer à son conseil sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation au regard de sa situation personnelle et s'aligne totalement sur l'argumentaire de la décision préfectorale en se bornant à reproduire les motivations insuffisantes de l'acte attaqué, de plus, il donne une mauvaise interprétation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA et des dispositions du code civil en matière d'intérêt des enfants ;
- le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation qui mérite d'être appréciée favorablement, tant sur le plan humanitaire qu'à titre exceptionnel au sens du L. 313-14 du CESEDA ;
- il est porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la circulaire Valls du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des étrangers en situation irrégulière contient une disposition qui concerne le traitement des demandes de regroupement familial sur place permettant à l'autorité administrative d'autoriser un...

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