CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3 (bis), 28/09/2017, 16DA00951, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Yeznikian
Judgement Number16DA00951
Record NumberCETATEXT000035736430
Date28 septembre 2017
CounselMORIN & BARBIER
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La préfète de la Seine-Maritime a déféré au tribunal administratif de Rouen, en application de l'article L. 774-2 du code de justice administrative, M. A...C..., comme prévenu d'une contravention de grande voirie, et a demandé au tribunal de le condamner au paiement d'une amende en répression de la méconnaissance des articles R. 5333-9 et R. 5333-12 du code des transports.

Par un jugement n° 1502596 du 22 mars 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen, en application de l'article L. 774-1 du code de justice administrative, a condamné M. C...à payer deux amendes de 750 euros pour chacune des infractions distinctes relevées à son encontre.


Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 mai, 21 juillet et 27 octobre 2016, M. A... C..., représenté par la SCP Morin, Barbier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la relaxe des fins de la poursuite ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des transports ;
- l'arrêté ministériel du 27 octobre 2006 fixant la liste des ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements où l'autorité investie du pouvoir de police portuaire est le représentant de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public,
- et les observations de Me E...F..., représentant M.C.chez lui


Sur la régularité du jugement :

1. Considérant qu'il ressort des termes du jugement que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de l'incompétence de l'auteur du procès-verbal du 1er juillet 2015 ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ;

2. Considérant qu'il y a lieu de statuer, par la voie de l'évocation, sur la saisine présentée par la préfète de la Seine-Maritime devant le tribunal administratif de Rouen ;


Sur la régularité de la procédure de contravention de grande voirie :

En ce qui concerne la compétence de l'auteur du procès-verbal :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5331-6 du code des transports : " L'autorité investie du pouvoir de police portuaire est : / (...) / 3° Dans les ports maritimes, relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont l'activité dominante est le commerce ou qui accueillent des marchandises dangereuses et qui figurent sur une liste fixée par voie réglementaire, l'autorité administrative ; / (...) " ; que le port du Tréport est placé dans cette catégorie par l'article 1er de l'arrêté ministériel du 27 octobre 2006 fixant la liste des ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements où l'autorité investie du pouvoir de police portuaire est le représentant de l'Etat ; qu'aux termes de l'article L. 5337-2 du code des transports : " Ont compétence pour constater les contraventions de grande voirie prévues par les dispositions du présent titre et les textes pris pour leur application : / 1° Les officiers de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT