CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 22/03/2018, 16DA00381, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Richard
Judgement Number16DA00381
Record NumberCETATEXT000037422134
Date22 mars 2018
CounselNOURY
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...G...et M. C...B...ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du conseil municipal de la commune de Warlaing du 20 juin 2013 approuvant la carte communale et la délibération du 13 septembre 2013 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1306711 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 février 2016 et 14 décembre 2017, Mme E...G..., représentée par Me D...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces délibérations ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Warlaing le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public,
- et les observations de Me D...A..., représentant MmeG..., et de Me F...H..., représentant la commune de Warlaing.


Une note en délibéré présentée par Mme G...a été enregistrée le 12 mars 2018.

Considérant ce qui suit :


Sur le bien fondé du jugement :

En ce qui concerne la demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 juin 2013 en tant qu'elle classe le terrain de Mme G...en zone non constructible :

1. Aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'urbanisme, alors applicable : " Les communes qui ne sont pas dotées d'un plan local d'urbanisme peuvent élaborer, le cas échéant dans le cadre de groupements intercommunaux, une carte communale précisant les modalités d'application des règles générales d'urbanisme prises en application de l'article L. 111-1 ". Aux termes de l'article L. 124-2 du même code, " Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. / Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations...

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