CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 09/05/2019, 15DA01502, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Boulanger
Judgement Number15DA01502
Record NumberCETATEXT000038486787
Date09 mai 2019
CounselSELARL EBC AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société d'exploitation de l'aéroport de Rouen a demandé au tribunal administratif de Rouen d'ordonner l'expulsion de la société Jetstream Aero du hangar de l'aéroport de Rouen que cette dernière avait été autorisée à occuper dans le cadre d'une convention d'occupation temporaire conclue le 1er septembre 2007.

Par un jugement n° 1303415 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Rouen a, d'une part, enjoint à la société Jetstream Aero de libérer ce hangar dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, d'autre part, condamné cette même société à payer à la société d'exploitation de l'aéroport de Rouen une somme de 35 691,35 euros, augmentée des intérêts à compter du jour où chacune de ces redevances était due, à savoir au 1er jour de chaque mois en cause, et sous déduction de la provision de 23 112 euros mise à sa charge par la cour administrative d'appel de Douai par l'ordonnance du 9 octobre 2014.


Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2015, des mémoires enregistrés les 5 janvier 2017, 9 février 2017 et 14 avril 2017, ainsi que par un mémoire récapitulatif enregistré le 18 janvier 2019 au titre de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, et un mémoire enregistré le 18 avril 2019, la société Jetstream Aero, aux droits de laquelle est venue en cours d'instance Me D...C..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de cette société, représentée par la SELARL EBC avocats, demande à la cour :

1°) de constater la non résiliation de la convention d'occupation temporaire conclue le 1er septembre 2007, de reconnaître qu'elle était en droit de suspendre le paiement des redevances d'occupation et d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de la société d'exploitation de l'aéroport de Rouen la somme de 5 000 euros et à la charge du syndicat mixte de gestion de l'aéroport Rouen Vallée de Seine une somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ;
- le décret-loi du 17 juin 1938 étendant la compétence des conseils de préfecture ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jimmy Robbe, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public,
- et les observations de Me A...B..., représentant la société Edeis Concessions.


Considérant ce qui suit :

1. Par une convention d'occupation signée le 1er septembre 2007, l'EURL Rouen Handling, alors exploitant de l'aéroport de Rouen Vallée de Seine en vertu d'une convention de gestion conclue le 12 juillet 2000 avec la chambre de commerce et d'industrie de Rouen, a autorisé la société Jetstream Aero à occuper temporairement un hangar à aéronefs, hangar D1, pour une période initiale courant jusqu'au 31 décembre 2008, et tacitement reconductible, en contrepartie du versement d'une redevance mensuelle fixée à 800 euros hors taxe en 2007, à 900 euros hors taxe en 2009, et à 1 000 euros hors taxe en 2010.

2. Par une convention de délégation de service public signée le 2 février 2010, le syndicat mixte de gestion de l'aéroport Rouen Vallée de Seine a confié l'exploitation de l'aéroport à la société SNC Lavalin. Une société à responsabilité limitée (SARL) a été constituée par le titulaire de la délégation de service public, dénommée société d'exploitation de l'aéroport de Rouen (SEAR). Cette SARL, immatriculée le 26 février 2010, est devenue, par avenant du 10 mai 2010, délégataire de service public.

3. Par une lettre du 5 juin 2013, la SEAR, se fondant sur le non-paiement de l'intégralité des redevances dues au titre de l'occupation du hangar D1, et ce en dépit de la notification d'un commandement de payer, a informé la société Jetstream Aero de la résiliation de plein droit de la convention d'occupation signée le 1er septembre 2007, et l'a invitée à libérer le hangar. Par une ordonnance n° 1303411 du 15 avril 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a, à la demande de la SEAR, condamné la société Jetstream Aero à lui verser une provision de 14 284,10 euros, assortie d'intérêts, au titre des redevances dues contractuellement et non réglées intégralement. Cette somme a été portée, en appel, à 23 112 euros, augmentée des intérêts, par le président de la cour administrative d'appel de Douai dans son ordonnance n° 14DA00832 du 9 octobre 2014 qui a réformé, dans cette mesure, l'ordonnance du premier juge. Par une décision n° 385739 du 29 janvier 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, n'a pas admis le pourvoi formé par la société Jetstream Aero contre l'ordonnance du président de la cour.

4. Par un jugement n° 1303415 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Rouen a, à la demande de la SEAR, d'une part enjoint à la société Jetstream Aero de...

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