CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 28/05/2019, 18DA02189, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Boulanger
Judgement Number18DA02189
Record NumberCETATEXT000038561180
Date28 mai 2019
CounselFOUTRY
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 avril 2018 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1804169 du 26 septembre 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2018, M. B...D..., représenté par Me A...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte, dans l'un et l'autre cas, de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.


Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.


Considérant ce qui suit :


Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

1. Aux termes de l'article 8 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un ressortissant algérien qui aura quitté le territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmé. / Toutefois, il lui sera possible de demander la prolongation de la période visée au premier alinéa, soit avant son départ de France, soit par l'intermédiaire des Ambassades et Consulats français ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. D...a bénéficié, en 2009, d'un certificat de résidence valable un an, délivré au titre de la vie...

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