CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 02/02/2017, 15DA01259, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Yeznikian
Judgement Number15DA01259
Date02 février 2017
Record NumberCETATEXT000034230213
CounselDETREZ-CAMBRAI
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : Par une requête enregistrée sous le n° 1103236, la société Lotirimmo et M. I..., son gérant, ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 mars 2011 ainsi que deux décisions du 25 mars 2011 par lesquelles le maire de la commune de Saint-Amand-les-Eaux a rejeté les demandes de MM. et B...G..., H...et D...tendant au transfert partiel du permis de construire accordé par arrêté du 24 janvier 2011 à la société Lotirimmo pour la construction d'un groupe de six logements individuels et de garages. Par une requête enregistrée sous le n° 1106910, la société Lotirimmo et M. I..., son gérant, ont demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 septembre 2011 par laquelle le maire de la commune de Saint-Amand-les-Eaux a rejeté les demandes de la société Lotirimmo de transfert partiel du permis de construire accordé le 24 janvier 2011 pour la construction d'un groupe de six logements individuels et de garages et, d'autre part, de condamner la commune à leur verser une indemnité de 11 680,56 euros en réparation de leurs préjudices. Par un jugement nos 1103236-1106910 du 4 juin 2015, le tribunal administratif de Lille, après avoir joint les deux demandes, a, par son article 1er, donné acte du désistement des conclusions de l'EURL Lotirimmo et de M. I...tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2011 qui a abrogé le permis de construire du 24 janvier 2011, puis a, par son article 2, annulé les décisions des 23 et 25 mars 2011 et celle du 28 septembre 2011 et, enfin, par son article 3, rejeté le surplus des demandes de l'EURL Lotirimmo et de M.I....
Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2015, l'EURL Lotirimmo, représentée par la SELARL Detrez-Cambrai avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a refusé de l'indemniser de ses préjudices ; 2°) de condamner la commune de Saint-Amand-les-Eaux à lui verser la somme totale de 38 255,16 euros au titre des préjudices matériels et moral subis 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Amand-les-Eaux la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'illégalité des décisions annulées à bon droit par le tribunal administratif engage la responsabilité de la commune ; - s'agissant du préjudice occasionné par l'absence de réitération des compromis de vente, correspondant à la somme de 5 682 euros, elle en justifie par la production des compromis de vente relatifs au lot A, au lot E et au lot C ; - s'agissant du préjudice tenant à la perte d'une rémunération proportionnelle prévue par le contrat de partenariat conclu avec la SAS Maison Oria, et correspondant à la somme de 13 388,60 euros, elle en justifie par la production de deux contrats d'assurance dommages ouvrage ; - s'agissant du préjudice tenant à l'engagement des frais de publicité, évalué à la somme de 4 184, 56 euros, ces frais ont été engagés en pure perte dès lors que l'opération n'a pas pu se concrétiser ; - s'agissant du préjudice tenant à son préjudice moral évalué à 15 000 euros, les décisions illégales ont porté atteinte à sa réputation et occasionné une importante perte financière. Par des mémoires enregistrés les 30 novembre 2015 et 8 mars 2016, la commune de Saint-Amand-les Eaux, représentée par la SELARL Adekwa, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a annulé la décision du 23 mars 2011, les deux décisions du 25 mars 2011 et la décision du 28 septembre 2011 du maire de Saint-Amand-les-Eaux et de rejeter par voie de conséquence les demandes de l'EURL Lotirimmo ; 2°) de rejeter la requête de l'EURL Lotirimmo ; 3°) de mettre à la charge de l'EURL Lotirimmo la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son appel incident est recevable du fait de l'unité du litige entre les annulations et les conclusions indemnitaires ; - le recours de l'EURL contre le permis de construire qui lui avait été accordé...

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