CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 09/03/2017, 15DA01299, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Bernier
Judgement Number15DA01299
Date09 mars 2017
Record NumberCETATEXT000034230266
CounselLEQUILLERIER
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D...F...ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 octobre 2012 du maire de la commune de Laigneville accordant à M. G...E...un permis de construire pour la réfection de la couverture et des façades d'un bâtiment en vue de la création d'un garage et d'un grenier sur un terrain situé 38 rue de la République, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 14 novembre 2012.

Par un jugement n° 1300381 du 26 mai 2015, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 juillet 2015 et 9 février 2017, M. G... E..., représenté par MeI..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de M. et Mme F...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les éléments joints à la demande de permis de construire ne permettaient pas à l'autorité administrative d'instruire la demande ;

- son projet ne tendait pas à la création d'un nouveau bâtiment R+1 avec combles ni à la régularisation de constructions nouvelles, dès lors que la construction existante n'avait pas été démolie ;
- les époux F...veulent en réalité, l'empêcher d'exercer une activité dont ils considèrent qu'elle serait source de nuisances ;
- les dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ;
- contrairement à ce que soutiennent les épouxF..., la commune n'a pas autorisé, aux termes du permis en litige, de travaux d'affouillement et de construction d'un mur de soutènement sur le terrain d'assiette ;
- les places de stationnement n'ont pas été réalisées en violation du règlement d'urbanisme ;
- les dispositions de l'article UA 11 du plan local d'urbanisme n'ont pas été méconnues ;
- les époux F...confondent la délégation de signature et la délégation de fonctions, laquelle implique une compétence élargie et emporte délégation de signature.


Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 octobre 2015 et 15 février 2017, M. et Mme D...F..., représentés par Me H...C..., demandent à la cour :

1°) de rejeter comme irrecevable le mémoire de la commune de Laigneville ;

2°) de rejeter la requête de M.E... ;

3°) de confirmer le jugement de première instance ;

4°) de mettre à la charge solidaire de M. E...et de la commune de Laigneville la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- le mémoire tardif de la commune, qui porte atteinte au principe du contradictoire et révèle une attitude dilatoire, est irrecevable ;
- la demande de permis de construire renvoie à un autre dossier et contient des informations inexactes de nature à avoir faussé l'appréciation de l'administration ;
- le bâtiment a été construit sans autorisation d'urbanisme, aucune régularisation de la construction illégale du bâtiment n'a été demandée et les travaux pour lesquels le pétitionnaire a demandé un permis ne correspondent ni à ceux réalisés ni à ceux envisagés ;
-à titre subsidiaire, la demande de permis de construire ne précise pas l'implantation du réseau d'assainissement, elle n'est pas associée à une demande de permis de démolir, l'aspect extérieur n'est pas conforme aux exigences des articles UA11 et UA13 du PLU, les places de stationnement ont été créées alors que les affouillements n'avaient pas été autorisés...

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