CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 14/09/2017, 17DA00445, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Yeznikian
Record NumberCETATEXT000035602303
Judgement Number17DA00445
Date14 septembre 2017
CounselSCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 octobre 2016 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a indiqué qu'à l'expiration de ce délai, il pourrait être reconduit d'office à destination du Sénégal.

Par un jugement n° 1603346 du 7 février 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 mars 2017, M. D...A..., représenté par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.


Sur la décision de refus de séjour :

1. Considérant que l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., né le 15 juin 1976 au Sénégal, de nationalité sénégalaise, est entré en France le 6 juillet 2014 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen court séjour et qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l'expiration de la période de validité de ce visa ; qu'étant entré en France à l'âge de trente-huit ans, il a vécu l'essentiel de sa vie hors de France où il a nécessairement développé des liens personnels et affectifs ; qu'il...

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