CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 18/01/2018, 16DA00734, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Yeznikian
Date18 janvier 2018
Record NumberCETATEXT000036521565
Judgement Number16DA00734
CounselSCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR LEJEUNE
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL " Les coteaux d'Honnaville " a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 mai 2014 par lequel le maire de Fontaine-la-Mallet a rejeté sa demande de permis de construire un bâtiment de trente-six logements sur un terrain situé 24 avenue Jean Jaurès sur le territoire de cette commune.

Par un jugement n° 1401889, 1503232 du 16 février 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 avril 2016, la SARL " Les coteaux d'Honnaville ", représentée par Me B...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Fontaine-la-Mallet le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public.

1. Considérant que la SARL " Les coteaux d'Honnaville " a présenté une demande de permis de construire pour l'édification de deux bâtiments d'habitation de trente-six logements au total sur un terrain situé avenue Jean Jaurès, sur le territoire de la commune de Fontaine-la-Mallet ; que, par un arrêté du 9 mai 2014, le maire de cette commune a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité en se fondant sur quatre motifs tirés de la méconnaissance des articles UC 3, UC 10 et UC 13 du règlement du plan d'occupation des sols et, en application de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, de l'absence de desserte suffisante du terrain d'assiette du projet par le réseau public de distribution d'électricité ; que la SARL " Les coteaux d'Honnaville " relève appel du jugement du 16 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;


Sur l'article UC 3 du règlement du plan d'occupation des sols :

2. Considérant que l'article UC 3 du règlement du plan d'occupation des sols dispose que " Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l'importance de la circulation générale et celle du...

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