CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 28/09/2017, 17DA00543, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Yeznikian
Judgement Number17DA00543
Date28 septembre 2017
Record NumberCETATEXT000035743919
CounselSELARL ANTOINE MARY & CAROLINE INQUIMBERT
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...B...a démandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 février 2016 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a rejeté ses demandes de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a indiqué qu'à l'expiration de ce délai elle pourrait être reconduite à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel elle établit être légalement admissible. Par un jugement n° 1602716 du 19 janvier 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2017, Mme D...A...épouseB..., réprésentée par Me C...E..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois, sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil contre renonciation de sa part au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur le refus de séjour : 1. Considérant que la circonstance, à la supposer même établie, que la préfète de la Seine-Maritime a commis une erreur quant au rappel des...

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