CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 24/11/2016, 15DA00777, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Yeznikian
Record NumberCETATEXT000036667338
Judgement Number15DA00777
Date24 novembre 2016
CounselSCP MANUEL GROS HÉLOÏSE HICTER ET ASSOCIÉS
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

M. et MmeJ..., MmeE..., M. B...et M. H...ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 mai 2010 par lequel le maire de la commune de Montigny-en-Cambrésis a délivré à Mme M...N...un permis de construire une extension de l'existant des surfaces habitables et un garage sur un terrain situé 31 bis rue Victor Hugo.

Par un jugement n° 1201140 du 26 février 2015, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté.


Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 mai 2015, et un mémoire, enregistré le 17 décembre 2015, Mme M...N..., représentée par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille ;

2°) de rejeter les demandes de M. et Mme F...et autres ;

3°) de mettre à la charge solidaire des demandeurs de première instance la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :

- la demande de première instance était tardive, dès lors que la lettre adressée au maire était un recours gracieux valant connaissance acquise du permis de construire en litige ;
- ce recours ne lui a pas été notifié en méconnaissance de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- le dossier de demande de permis de construire n'était pas insuffisant, dès lors qu'elle n'était pas en mesure de produire des photographies situant la construction dans le paysage lointain ;
- le permis de construire modificatif a permis de régulariser cette lacune ;
- la construction n'a pas méconnu l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires, enregistrés les 21 juillet 2015 et 18 décembre 2015, M. et Mme K...F..., Mme Q...E..., M. I...B...et M. A...H...représentés par la SCP Dragon et Biernacki, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme N...et de la commune de Montigny-en-Cambrésis de la somme de 1 200 euros chacune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en observations, enregistré le 9 novembre 2015, la commune de Montigny-en-Cambrésis, représentée par la SCP Savoye et associés, s'associe aux conclusions de l'appelante et conclut à la mise à la charge solidaire de M. et Mme F...et autres de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de...

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