CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 29/06/2017, 15DA00675, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Yeznikian
Date29 juin 2017
Record NumberCETATEXT000035099027
Judgement Number15DA00675
CounselCABINET FRECHE & ASSOCIÉS
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante : Par un arrêt avant dire droit du 22 décembre 2016, la cour, en application de l'article 35 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, a sursis à statuer sur la requête de la société Enedis jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la détermination de l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur cette requête. Par une décision n° 4079 du 15 mai 2017, le Tribunal des conflits a jugé que la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige opposant la société Enedis à l'office public de l'habitat de l'Aisne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'énergie ; - la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 ; - le décret n° 46-2503 du 8 novembre 1946 ; - le décret n° 55-326 du 29 mars 1955 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur, - les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public, - et les observations de Me C...D..., représentant la société Enedis, et de Me A...B..., représentant l'office public de l'habitat de l'Aisne. Deux notes en délibéré présentées pour la société Enedis ont été enregistrées les 21 et 23 juin 2017. Une note en délibéré présentée pour l'office public de l'habitat de l'Aisne a été enregistrée le 21 juin 2017. 1. Considérant que, sur le territoire des communes où sont implantés les immeubles appartenant à l'office public de l'habitat de l'Aisne, le service de fourniture d'électricité a été concédé par les collectivités territoriales et leurs groupements à la société Electricité Réseau Distribution de France (ERDF), devenue la société Enedis, par des conventions établies selon le modèle de cahier des charges élaboré en 1992 et publié au Journal Officiel du 11 septembre 1993 par une instruction du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur du 27 juillet 1993 ; que, par une délibération du 5 février 2013, le bureau de l'office public de l'habitat de l'Aisne a décidé de faire usage de la faculté prévue par les stipulations de l'article 15 de ce cahier des charges, repris dans les conventions, de " faire abandon de ses droits " au profit d'ERDF sur l'ensemble des colonnes montantes des immeubles appartenant à cette date au patrimoine de l'office public ; que la société Enedis, qui vient aux droits d'ERDF, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette délibération ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant, en premier lieu, que la société ENEDIS reproche au tribunal administratif d'Amiens d'avoir entaché de contradiction le raisonnement qu'il a tenu en l'invitant, d'une part, à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle de l'office public de l'habitat de l'Aisne à raison des préjudices nés d'un défaut éventuel défaut d'entretien des colonnes montantes et, d'autre part, en estimant que cet office n'avait pas commis de faute lors de l'abandon des colonnes montantes ; qu'un tel moyen ne relève pas, en tout état de cause, de la régularité du jugement ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il entre dans l'office du juge administratif de procéder à la qualification des actes qui lui sont soumis lorsque, notamment, il doit se prononcer sur un moyen tiré de l'obligation de les motiver ; qu'il se borne alors à répondre au moyen qui lui est soumis ; qu'aucune disposition, ni aucun principe, ne lui impose d'informer préalablement les parties de la qualification qu'il envisage de retenir ; qu'il s'ensuit que le tribunal administratif d'Amiens n'a pas porté atteinte au caractère contradictoire de la procédure en qualifiant la délibération attaquée afin de répondre au moyen tiré d'un défaut de motivation de celle-ci ; 4. Considérant, en troisième lieu, qu'il entre également dans l'office du juge administratif d'interpréter, si nécessaire, les textes qui conditionnent la solution du litige ; qu'il se borne alors à répondre au moyen qui lui est soumis ; qu'aucune disposition, ni aucun principe, ne lui impose d'informer préalablement les parties de l'interprétation qu'il envisage de retenir ; que, par suite, le tribunal administratif d'Amiens n'a pas porté atteinte au caractère contradictoire de la procédure en procédant à l'interprétation des dispositions ou stipulations applicables au litige au point 8 de son jugement et en déduisant, au point 9, les conséquences pour répondre au moyen tiré de l'atteinte au principe de sécurité juridique ; 5. Considérant, en quatrième lieu, que, pour écarter au point 8 du jugement le moyen tiré de l'atteinte portée au droit de propriété soulevé par la société Enedis, le tribunal...

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