CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 10/11/2016, 15DA00141, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Yeznikian
Record NumberCETATEXT000033416854
Date10 novembre 2016
Judgement Number15DA00141
CounselMONAMY
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...I..., M. L...B..., Mme H...D...et M. F...D...ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir les neuf arrêtés du 23 avril 2012 par lesquels le préfet de la région Picardie a accordé des permis de construire pour les éoliennes E 01 puis E 03 à E 10 à la société Ferme éolienne du Saint-Quentinois sur le territoire de la commune de Régny.

Par un jugement n° 1202933 du 12 novembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a annulé le permis de construire l'éolienne E 04 et rejeté le surplus des conclusions des demandeurs.


Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2015, et des mémoires, enregistrés les 18 janvier et 19 mars 2016, M. A...I..., M. L...B..., Mme H...D...et M. F...D..., représentés par Me E...C..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions d'excès de pouvoir ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les huit permis de construire les éoliennes E 01, E 03, E 05 à E 10 du 23 avril 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Ferme éolienne du Saint-Quentinois la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Ils soutiennent que :

- les premiers juges, en se prononçant sur le moyen tiré de la violation du XI de l'article 90 de la loi du 12 juillet 2010, ont insuffisamment motivé leur décision ;
- en l'absence d'une nécessité de coordination régionale, le préfet de région ne pouvait évoquer les demandes et statuer à la place du préfet du département ;
- le pétitionnaire ne disposant plus d'un titre l'habilitant à construire l'éolienne E 06, le permis a été obtenu par fraude ;
- l'étude d'impact présente des insuffisances en ce qui concerne volet acoustique, le volet naturaliste et chiroptérique ;
- en application du XI à l'article 90 de la loi du 12 juillet 2010, les communes et établissements publics de coopération intercommunale limitrophes de la commune de Régny auraient nécessairement dû être consultées ;
- il n'y a pas lieu en l'espèce de faire application du nouvel article R. 423-56-1 du code de l'urbanisme qui est superfétatoire et entaché d'illégalité en ce qu'il restreint le champ d'application de la loi ;
- l'avis de l'autorité environnementale est irrégulier dès lors que cette autorité se confond avec le préfet de région qui a délivré les permis ;
- l'avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles n'a pas été recueilli en méconnaissance du 2° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ;
- compte tenu de son impact sur certaines populations d'oiseaux et de chauves-souris et l'effet cumulé avec celui de parcs voisins, le projet méconnaît l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme ;
- le projet a été décidé en méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense et d'appel incident, enregistré le 1er avril 2015, et deux autres mémoires, enregistrés les 16 février et 5 avril 2016, la société Ferme éolienne du Saint-Quentinois représenté par le cabinet Volta conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a annulé le permis de construire l'éolienne E 04 ;

3°) à la mise à la charge solidaire des requérants de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- c'est à tort que le tribunal a annulé le permis de construire l'éolienne E 04, dès lors que l'absence de consultation de la commune d'Homblières, qui est réputée avoir donné un avis favorable, n'a pas en tout état de cause exercé d'influence sur la décision, ni privé la commune d'une garantie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2016, le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

La clôture d'instruction a été fixée au 20 avril 2016.

Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2005-1319 du 26 octobre 2005 ;
- la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ;
- la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le décret n° 2012-41 du 12 janvier 2012 ;
- l'arrêté ministériel du 26 août 2011 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,
- et les observations de Me E...C...représentant M. I...et autres, et de Me J...G..., représentant la société Ferme éolienne du Saint-Quentinois.


1. Considérant que M. I...et autres ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir les neuf arrêtés du 23 avril 2012 par lesquels le préfet de la région Picardie a accordé des permis de construire pour les éoliennes E 01 puis E 03 à E 10 à la société Ferme éolienne du Saint-Quentinois sur le territoire de la commune de Régny ; que, par un jugement du 12 novembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a annulé le permis de construire l'éolienne E 04 et rejeté le surplus des conclusions des demandeurs ; que M. I...et autres relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation des huit autres permis de construire ; que, par un appel incident, la société Ferme éolienne du Saint-Quentinois demande l'annulation du même jugement en tant qu'il a, par son article 1er, annulé le permis de construire relatif à l'éolienne E 04 ;

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

2. Considérant que, pour répondre au moyen soulevé par les requérants tiré de ce que les communes limitrophes de la commune de Régny n'avaient pas été consultées sur le projet d'implantation des éoliennes en méconnaissance du XI de l'article 90 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, le tribunal administratif d'Amiens a cité les dispositions dont il faisait application et en a déduit qu'il en résultait que l'autorité administrative était seulement tenue, à compter de l'entrée en vigueur de l'article R. 423-56-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du décret du 12 janvier 2012, de consulter les communes et les établissements publics de coopération intercommunale limitrophes de l'unité foncière d'implantation du projet et non l'ensemble des communes et établissements publics limitrophes de la commune d'implantation ; que, par suite et contrairement à ce qui est soutenu, il a suffisamment motivé son jugement sur ce point ;

En ce qui concerne la légalité des permis de construire les éoliennes E 01, E 03, E 05 à E 10 :

S'agissant de l'incompétence du préfet de région :

3. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa du I de l'article 2 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation des services de l'Etat dans les régions et départements : " Le préfet de région peut également évoquer, par arrêté, et pour une durée limitée, tout ou partie d'une compétence à des fins de coordination régionale. Dans ce cas, il prend les décisions correspondantes en lieu et place des préfets de département " ;

4. Considérant que, par un arrêté du 26 juillet 2010, le préfet de la région Picardie a choisi de mettre en oeuvre le droit d'évocation que lui confèrent les dispositions citées au point précédent, pour statuer sur les demandes de permis de construire relatives à des projets éoliens, dans l'attente de l'approbation du schéma régional éolien, et ce, afin de ne pas compromettre le respect des objectifs régionaux fixés par le gouvernement et d'assurer à l'échelle des trois départements composant la région Picardie tant l'harmonisation de l'instruction des dossiers de demande que la cohérence des décisions accordant ou refusant les permis de construire...

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