CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 24/11/2016, 16DA00271, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Bernier
Judgement Number16DA00271
Date24 novembre 2016
Record NumberCETATEXT000033513562
CounselSELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 juin 2015 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, et d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation.

Par jugement n° 1503023 du 12 janvier 2016, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et enjoint à la préfète de délivrer à M. A...une carte de séjour " vie privée et familiale ".


Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 février 2016, la préfète de la Seine-Maritime demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter l'ensemble des demandes de M.A....

Elle soutient que :
- les médecins de l'agence régionale de santé ont estimé qu'il existait un traitement approprié à sa pathologie au Sénégal ;
- les principes actifs des antidépresseurs et anxiolytiques qui lui sont prescrits sont disponibles au Sénégal où il existe en toute hypothèse des produits équivalents.

Par deux mémoires, enregistrés les 11 et 14 octobre 2016, M.A..., représenté par la SELARL Eden avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut, la même somme à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- à défaut, la décision doit être annulée par les moyens invoqués en première instance.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-857 du 11 juillet 1979 ;
- le loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Christian Bernier, président de la formation de jugement, a été entendu au cours de l'audience publique.


1. Considérant que la préfète de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 12 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 18 juin 2015 refusant d'admettre au séjour M. A...et l'obligeant à quitter le territoire avec une interdiction de retour, et lui a enjoint de lui délivrer un titre de séjour ;


Sur le moyen retenu par le tribunal administratif de Rouen :

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut...

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