CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 10/11/2016, 15DA00486, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Yeznikian
Judgement Number15DA00486
Record NumberCETATEXT000033404300
Date10 novembre 2016
CounselSCP LEPRETRE
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Alves Promotion a demandé au tribunal administratif d'Amiens, à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 décembre 2013 du maire de Camon portant opposition à une déclaration de travaux ainsi que la décision de rejet du recours gracieux du 27 février 2014 et de mettre à la charge de cette commune la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, d'ordonner la réalisation d'une expertise Par un jugement n° 1401712 du 13 février 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mars et 3 novembre 2015, la SARL Alves Promotion, représentée par la SCP J.F. Lepretre, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et la décision de rejet de recours gracieux ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner la réalisation d'une expertise ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Camon la somme de 6 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté du 20 décembre 2013 et la décision de rejet du recours gracieux du 27 février 2014 sont insuffisamment motivés ; - les travaux réalisés n'étant pas de nature à fragiliser le talus, les décisions en litige sont entachées d'erreur de fait ; - faute de risque avéré, les décisions en litige sont entachées d'erreur d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - à supposer qu'un risque soit réellement identifié, il est possible d'y remédier par l'édiction de prescriptions techniques spéciales ; - la décision de rejet du recours gracieux ne se prononce pas sur l'étude technique qu'elle a produite, qui permettrait de stabiliser le talus. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2015, la commune de Camon, représentée par Me B...A..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SARL Alves Promotion de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés en appel ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Xavier Fabre, premier...

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