CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 30/06/2016, 14DA01238, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Yeznikian
Judgement Number14DA01238
Date30 juin 2016
Record NumberCETATEXT000033889692
CounselSOCIETE D'AVOCATS FIDAL
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme K...ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 10 septembre 2008 et du 3 septembre 2009 par lesquels le maire de la commune de Vieux-Condé n'a pas fait opposition aux déclarations préalables de travaux présentées par M.J..., ainsi que la décision du 9 mars 2010 rejetant leur recours gracieux contre l'arrêté du 3 septembre 2009.

Par un jugement n° 1105961 du 13 mai 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2014, et un mémoire en réplique, enregistré le 15 juillet 2015, Mme D...K..., représentée par Me L...A...et Me F...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Vieux-Condé la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ne se sont pas prononcés sur le moyen tiré du risque créé par la multiplication des accès sur la voie publique ;
- l'arrêté du 10 septembre 2008 est entaché d'un vice de procédure tenant au défaut de consultation par le maire du conseil général du Nord, service gestionnaire de la route départementale D75, en méconnaissance de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme ;
- ce défaut de consultation du service gestionnaire, qui se rattache à la compétence, est d'ordre public ;
- ce moyen était recevable dès lors qu'il se rattache à d'autres moyens de légalité externe soulevés en première instance ;
- le dossier de déclaration préalable, qui ne comporte aucun plan permettant d'identifier la création des deux accès sur la voie publique, est insuffisant ;
- la création de nouveaux accès sur la voie publique, qui est susceptible de porter atteinte à la sécurité des usagers, aurait dû être refusée sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- la clôture ne respecte pas les limites posées par le plan d'alignement annexé au plan d'occupation des sols de Vieux-Condé ;
- l'arrêté de non-opposition du 3 septembre 2009 a été pris sans que le conseil général du Nord ait été consulté en méconnaissance de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme ;
- les lacunes du dossier et ses contradictions n'ont pas permis au service instructeur de se prononcer en connaissance de cause ;
- l'article UC11 du plan d'occupation des sols s'oppose à l'édification d'une clôture en plaques de béton brut ;
- les travaux autorisés portent atteinte au caractère des lieux avoisinants en méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
- le projet de construction portant sur une dépendance du domaine public, il devait obtenir être précédé d'une autorisation d'occupation temporaire en vertu de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 octobre 2014 et 15 février 2016, la commune de Vieux-Condé, représentée par la SELARL Fillieux, Fasseu avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme K...de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 10...

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