CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3 (bis), 08/12/2016, 15DA00795, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Yeznikian
Date08 décembre 2016
Judgement Number15DA00795
Record NumberCETATEXT000033580890
CounselSOCIÉTÉ D'AVOCATS LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIÉS
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La région Nord-Pas-de-Calais a demandé au tribunal administratif de Lille, à titre principal, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 300 000 euros au titre des frais de remise en état des voiries du service maintenance du patrimoine portuaire (SMPP) du port de Boulogne-sur-Mer et, à titre subsidiaire, de nommer un expert judiciaire ayant pour mission d'établir le lien de causalité entre le défaut d'entretien de l'ouvrage par l'Etat et le préjudice résultant de la ruine de l'ouvrage.

Par un jugement n° 1301202 du 10 mars 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de la région Nord-Pas-de-Calais.


Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 mai 2015, la région Nord-Pas-de-Calais, représentée par la SELARL Latournerie, Wolfrom avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 300 000 euros sauf à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa requête par le tribunal ;

3°) en tout état de cause, d'ordonner une expertise afin de déterminer le montant des investissements consentis par l'Etat, de constater l'état de l'ouvrage avant et après le transfert, de déterminer l'étendue, l'origine et les causes des dommages et le coût de la réparation de l'ouvrage et de se prononcer sur les responsabilités ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en sus les dépens.


Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé au regard de l'article L. 9 du code de justice administrative ;
- l'Etat a manqué, avant le transfert de la voirie du SMPP, à son obligation d'entretien et de conservation de l'affectation de cette partie de son domaine public, fondée sur les articles L. 3111-1 et L. 2121-1 du code général des propriétés des personnes publiques, de telle sorte que les désordres qui l'affectent rendent impossible l'utilisation de cet ouvrage conformément à son affectation ;
- cette faute a conduit à la minoration du volume d'investissements programmés, entrainant une minoration de la compensation financière qui lui a été accordée ;
- son consentement à la convention de transfert de ce bien a été vicié par les manoeuvres dolosives de l'Etat qui ne l'a pas informée du délabrement de cette voirie ;
- l'expertise est utile compte tenu de la technicité de l'ouvrage et de l'ampleur du dommage ;
- elle a la qualité de tiers ou, à défaut, d'usager d'un ouvrage public mal entretenu, qui lui a causé un dommage lorsque l'Etat en était propriétaire.

Par un mémoire, enregistré le 25 août 2015, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des propriétés des personnes publiques ;
- le code général des collectivités...

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