CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 10/11/2016, 15DA00290, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Yeznikian
Judgement Number15DA00290
Date10 novembre 2016
Record NumberCETATEXT000033404298
CounselCABINET LEGALIS
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : MeD..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Magris, a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 20 février 2012 par lequel le préfet du Nord l'a mis en demeure, dans un délai de trois mois, de se conformer aux prescriptions prévues au point 3 de l'article 31 de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 14 juin 2001 et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1201790 du 29 janvier 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 février 2015, Me C...D..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Magris, représenté par la SCP Sellier, Michel, Lequint, Hauger, Trognon-Lernon, dont l'instance a été reprise par Me A...B...à la suite du remplacement effectué par une ordonnance du tribunal de commerce du 20 juillet 2016 consécutif au décès de MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la mise en demeure repose sur des dispositions d'un arrêté d'autorisation devenu caduc ; - à la date de la visite d'inspection du service des installations classées, la prescription quinquennale, issue de l'article 2224 du code civil, était acquise ; - un nouvel exploitant s'est substitué à elle sur le même site ; - le préfet n'a pas pris en compte les difficultés d'exécution de la mise en demeure. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2016, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, - et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public. 1. Considérant que par un arrêté du 14 juin 2001, le préfet du Nord a accordé à la société anonyme Magris l'autorisation de poursuivre l'exploitation d'une unité de fabrication de dalles en mosaïque de marbre sur la commune de Roubaix ; que, le 25 janvier 2012, l'inspection des installations classées a effectué sur les lieux une...

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