CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3 (bis), 09/07/2019, 17DA01923, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Boulanger
Judgement Number17DA01923
Record NumberCETATEXT000038755593
Date09 juillet 2019
CounselHECKMANN ET JOURDAN
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2017, et un mémoire, enregistré le 15 mars 2019, la SAS CSF et la SAS Carrefour Hypermarchés, représentées par Me B...A..., demandent à la cour :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 août 2017 par lequel le maire de Rang-du-Fliers a délivré à la SNC Lidl un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour la construction d'un supermarché à l'enseigne " Lidl " sur un terrain situé route de Berck ;

2°) de mettre à la charge de la SNC Lidl la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jimmy Robbe, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

1. La SNC Lidl a déposé, le 13 janvier 2017, une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour le transfert et l'agrandissement d'un supermarché à dominante alimentaire à l'enseigne " Lidl ", sur le territoire de la commune de Rang-du-Fliers. Cette demande a donné lieu à un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial le 23 mars 2017, confirmé par un avis de la Commission nationale d'aménagement commercial le 5 juillet 2017. Par un arrêté du 9 août 2017, le maire de Rang-du-Fliers a délivré à la pétitionnaire le permis de construire sollicité. Par la présente requête, la SAS CSF et la SAS Carrefour Hypermarchés, qui exploitent chacune un supermarché concurrent dans la même zone de chalandise, demandent à la cour d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté.

Sur la compatibilité avec le schéma de cohérence territoriale :

2. Aux termes du I de l'article L. 752-6 du code de commerce : " L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale (...) ".

3. Le document d'orientations générales (DOO) du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du pays maritime et rural du Montreuillois comporte un objectif n° 2.3.4 intitulé : " Favoriser le développement du commerce dans les centralités urbaines ", et selon lequel : " Lutter contre la désertification commerciale participe à l'objectif de maintenir des villes et des bourgs actifs et vivants et donc attractifs, où il fait bon vivre à l'image de la stratégie appuyée par le Montreuillois dans son projet de territoire ". Pour la mise en oeuvre de cet objectif, ce document prévoit que : " Les communes au travers de leurs documents d'urbanisme : / recherchent le maintien de la clientèle par la...

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