CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 06/06/2019, 18DA02569, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Richard
Record NumberCETATEXT000038809612
Date06 juin 2019
Judgement Number18DA02569
CounselNAVY
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Lille, par deux demandes enregistrées sous les nos 1805961 et 1806252, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 juin 2018 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement nos 1805961,1806252 du 26 octobre 2018, le tribunal administratif de Lille, après avoir joint ces deux demandes, les a rejetées.


Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2018, M. C...D..., représenté par Me B...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire, sous astreinte de 155 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jimmy Robbe, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.


Considérant ce qui suit :

1. M.D..., ressortissant algérien né le 10 mars 1985, s'est marié le 8 novembre 2014 avec MmeE..., ressortissante française. En sa qualité de conjoint d'une ressortissante française, il a été mis en possession d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 19 février 2015 au 18 février 2016, renouvelé jusqu'au 28 mars 2018. Il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence valable dix ans sur le fondement du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du...

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