CAA de DOUAI, 1ère chambre, 17/09/2019, 19DA00596, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Boulanger
Judgement Number19DA00596
Date17 septembre 2019
Record NumberCETATEXT000039120932
CounselSELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 mars 2018 par lequel la préfète de Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1802900 du 25 octobre 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 mars 2019, M. A..., représenté par Me C... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à la préfète de Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable un an, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

.................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.


Considérant ce qui suit :

Sur la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :

1. Si le requérant soutient que la décision serait insuffisamment motivée dès lors qu'elle trouve exclusivement sa source dans l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, il ressort des pièces versées au dossier que la décision attaquée vise, outre cet avis, les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, la décision précise que M. A... ne justifie pas de son insertion dans la société française qu'il est célibataire sans enfant à charge et qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de trente et un ans. La circonstance que la décision en litige ne fasse pas état de la situation professionnelle du requérant n'est pas de nature à entacher cette décision d'un défaut de motivation. Dès lors, la décision attaquée comporte l'énoncé des...

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