CAA de DOUAI, 1ère chambre, 09/02/2021, 19DA00937, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Heinis
Judgement Number19DA00937
Record NumberCETATEXT000043141996
Date09 février 2021
CounselSELARL "BLG AVOCAT"
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir le certificat d'urbanisme du 15 mars 2017 par lequel le maire de Honguemare-Guénouville a déclaré non réalisable l'opération consistant à créer une habitation double jumelée par un garage sur la parcelle cadastrée ZE 155, située rue de la Mare Floréas, ensemble le rejet le 24 mai 2017 de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1702240 du 28 février 2019, le tribunal administratif de Rouen a annulé les décisions des 15 mars et 24 mai 2017.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 avril 2019, et un mémoire, enregistré le 3 mars 2020, la commune de Honguemare-Guénouville, représentée par Me C... E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée en première instance par M. D... ;

3°) de mettre à la charge de M. D... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

1. M. D... a présenté une demande de certificat d'urbanisme portant sur un projet de construction d'une habitation double jumelée par un garage sur la parcelle cadastrée ZE 155 située rue de la Mare Floréas à Honguemare-Guénouville. Le maire de cette commune lui a délivré un certificat d'urbanisme déclarant non réalisable l'opération le 15 mars 2017, en se fondant sur deux motifs, le premier tiré de ce que le terrain d'assiette présentait une superficie insuffisante au regard de l'article NB 5 du règlement du plan d'occupation des sols alors en vigueur, le second tiré de ce que ce terrain n'était pas suffisamment desservi par la voirie en méconnaissance de l'article NB 3 de ce même règlement. Par une décision du 24 mai 2017, le maire de Honguemare-Guénouville a implicitement rejeté son recours gracieux. La commune de Honguemare-Guénouville relève appel du jugement du 28 février 2019 par...

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