CAA de DOUAI, 1ère chambre, 07/05/2021, 19DA02341, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme Rollet-Perraud |
Judgement Number | 19DA02341 |
Date | 07 mai 2021 |
Record Number | CETATEXT000043522693 |
Counsel | GREENLAW AVOCATS |
Court | Cour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2019, la société Les Vents de L'Epinette, représentée par Me C... G..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2019 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande d'autorisation environnementale portant sur le parc dit " les Cent Mencaudées ", composé de cinq éoliennes sur le territoire de la commune de Solesmes ;
2°) de délivrer l'autorisation sollicitée ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, le préfet ne l'ayant pas informée du caractère insuffisant des compléments apportés au dossier initial ;
- le préfet aurait dû prendre en compte la mesure de compensation proposée requalifiée en mesure d'accompagnement à sa seule demande ;
- il a commis une erreur d'appréciation en considérant que le projet était de nature à remettre en cause le maintien de l'état de conservation favorable des faucons pèlerins au plan local ;
- il a commis une erreur d'appréciation en considérant que la mesure proposée n'était pas de nature à compenser l'impact supposé du projet.
Par une ordonnance du 10 février 2021, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, présenté par la ministre de la transition écologique, a été enregistré le 25 mars 2021, après la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages (79/409/CEE) ;
- le code de l'environnement ;
- l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D... F..., première conseillère,
- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,
- et les observations de Me H... B..., représentant la société Les Vents de L'Epinette.
Une note en délibéré présentée pour la société Les Vents de L'Epinette a été enregistrée le 13 avril 2021.
Considérant ce qui suit :
1. La société Les Vents de l'Epinette a sollicité, le 30 janvier...
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2019, la société Les Vents de L'Epinette, représentée par Me C... G..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2019 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande d'autorisation environnementale portant sur le parc dit " les Cent Mencaudées ", composé de cinq éoliennes sur le territoire de la commune de Solesmes ;
2°) de délivrer l'autorisation sollicitée ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, le préfet ne l'ayant pas informée du caractère insuffisant des compléments apportés au dossier initial ;
- le préfet aurait dû prendre en compte la mesure de compensation proposée requalifiée en mesure d'accompagnement à sa seule demande ;
- il a commis une erreur d'appréciation en considérant que le projet était de nature à remettre en cause le maintien de l'état de conservation favorable des faucons pèlerins au plan local ;
- il a commis une erreur d'appréciation en considérant que la mesure proposée n'était pas de nature à compenser l'impact supposé du projet.
Par une ordonnance du 10 février 2021, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, présenté par la ministre de la transition écologique, a été enregistré le 25 mars 2021, après la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages (79/409/CEE) ;
- le code de l'environnement ;
- l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D... F..., première conseillère,
- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,
- et les observations de Me H... B..., représentant la société Les Vents de L'Epinette.
Une note en délibéré présentée pour la société Les Vents de L'Epinette a été enregistrée le 13 avril 2021.
Considérant ce qui suit :
1. La société Les Vents de l'Epinette a sollicité, le 30 janvier...
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