CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 12/11/2015, 14DA00474, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Yeznikian
Date12 novembre 2015
Record NumberCETATEXT000031491584
Judgement Number14DA00474
CounselCABINET D'AVOCATS BCTG
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Ferrières, M. M...C..., Mme F...C..., Mme O...C..., M. N...C..., M. H...G..., M. L...B...et Mme K...J...ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 mars 2011 par lequel le préfet de la région Picardie a délivré un permis de construire portant sur la réalisation du parc éolien dit du " Champ Feuillant ", composé de quatorze aérogénérateurs et de trois postes de livraison situé sur les territoires des communes de Ferrières, Royaucourt et Welles-Pérennes (Oise).

Par un jugement n° 1102651 du 10 décembre 2013, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des nouveaux mémoires, enregistrés les 14 mars 2014, 18 mai et 7 octobre 2015, la commune de Ferrières, M. M...C..., Mme F...C..., Mme O... C..., M. N...C..., M. H...G..., M. L...B...et Mme K...J..., représentés par Me I...D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Enercon GmbH la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Ils soutiennent que :
- le jugement a omis de statuer sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte et sur celui tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact concernant l'incidence du projet sur la zone Natura 2000 proche du site d'implantation des éoliennes ;
- le préfet de région, qui n'a pas justifié de son pouvoir d'évocation, n'était pas compétent pour se prononcer sur la demande de permis ;
- la société pétitionnaire, qui n'a pas joint à sa demande de permis de construire les autorisations d'occupation domaniale nécessaires à l'édification du projet, a méconnu les dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme ;
- les insuffisances des volets ornithologique et chiroptèrologique et l'absence d'étude de l'interaction du projet avec une zone Natura 2000 voisine entachent l'étude d'impact d'irrégularité ;
- en l'absence de transposition, à la date de la décision attaquée, des dispositions de l'article 6.1 de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 modifiée, aucune autorité environnementale n'a pu valablement se prononcer sur l'étude d'impact ;
- le permis de construire en litige n'a pas été accordé à la suite d'une instruction par les services compétents et a été délivré sans avis du directeur départemental des territoires ;
- les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ont été méconnues en raison de l'interaction du projet avec le dispositif d'aide à la navigation aérienne de Maignelay-Montigny ;
- en n'assortissant pas son arrêté de mesures compensatoires, le préfet a violé les dispositions de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2014, la société Enercon Ferme éolienne Nord, la société d'exploitation Parc éolien Sachin et la société Ferme éolienne Est, venant aux droits de la société Enercon GmbH, représentés par la société d'avocats BCTG avocats, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de chacun des requérants de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2015, le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 modifiée ;
- le code de l'aviation civile ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,
- et les observations de Me I...D..., représentant la commune de Ferrières et autres, et de Me E...A..., représentant la société Enercon Ferme éolienne Nord et autres.


Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif d'Amiens a écarté le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de...

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