CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 10/12/2015, 14DA01265, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Yeznikian
Judgement Number14DA01265
Date10 décembre 2015
Record NumberCETATEXT000031631066
CounselSCP SARTORIO-LONQUEUE-SAGALOVITSCH & ASSOCIÉS
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du président de la communauté urbaine de Lille du 26 juin 2012 lui refusant le maintien de l'accès automobile à la partie non construite de sa propriété et d'enjoindre à cette collectivité de rétablir le libre accès à l'emplacement de stationnement. Par un jugement n° 1204644 du 12 mai 2014, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision attaquée et a enjoint à la Lille métropole communauté urbaine de rétablir l'accès automobile à la propriété de M.B.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2014, la Métropole européenne de Lille, nouvelle dénomination de Lille métropole communauté urbaine, représentée par la SCP Sartorio, Lonqueue, Sagalovitsch et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille ; 2°) de rejeter les demandes de M.B... ;
3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal a commis diverses erreurs de fait ou de droit qui rendent son jugement irrégulier ; - l'aisance de voirie dont bénéficiait M. B...n'a jamais été matérialisée par l'abaissement des bordures ; - elle ne constitue pas une décision créatrice de droits ; - la décision, qui est suffisamment motivée, répond à un motif d'intérêt général ; - il ne pouvait lui être enjoint de rétablir le libre accès mais seulement une compensation financière sous forme d'indemnité. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2015, M. F...B..., représenté par la SCP Masson et Dutat, conclut au rejet de la requête et demande que la Métropole européenne de Lille soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur, - les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public, - et les observations de Me C...D..., représentant la Métropole européenne de Lille, et de Me A...E...

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