CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 15/10/2015, 14DA01808, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Yeznikian
Date15 octobre 2015
Judgement Number14DA01808
Record NumberCETATEXT000031343234
CounselSCP CGCB & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Seine-Maritime, par un déféré enregistré sous le n° 1401561, a sollicité du tribunal administratif de Rouen l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 8 janvier 2014 par lequel le maire de la commune de Ganzeville a refusé de délivrer un permis de construire un garage à la SCI Les Brunières.

M. C...B...et la SCI Les Brunières, par une demande enregistrée sous le n° 1400710, ont sollicité du même tribunal l'annulation pour excès de pouvoir du même arrêté et de celui du même jour par lequel le maire de la commune de Ganzeville a retiré le permis de construire tacite d'édifier un garage et une remise, né le 21 novembre 2013 ;

Par un jugement nos 1401561-1400710 du 23 septembre 2014, le tribunal administratif de Rouen, après avoir joint les deux instances, a annulé les arrêtés du 8 janvier 2014, enjoint au maire de la commune de Ganzeville de délivrer le permis de construire un garage et mis à la charge de cette commune une somme de 1 000 euros à verser à M. B...et à la SCI Les Brunières sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 novembre 2014 et 21 septembre 2015, la commune de Ganzeville, représentée par la SELARL Normandie Juris, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter le déféré du préfet de la Seine-Maritime ainsi que la demande présentée par M. B...et la SCI Les Brunières devant le tribunal administratif de Rouen ;

3°) de mettre à la charge de M. B...et de la SCI Les Brunières la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,
- et les observations de Me D...A..., représentant la SCI Les Brunières et M. B....


Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel :

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 17 décembre 2014, le conseil municipal de Ganzeville a autorisé le maire de la commune à faire appel du jugement du 23 septembre 2014 du tribunal administratif de Rouen sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Maritime, M. B...et la SCI Les Brunières doit être écartée ;


Sur le motif d'annulation du retrait du permis de construire tacite du 21 novembre 2013 :

2. Considérant que, pour annuler, à la demande du préfet de la Seine-Maritime, de M. B... et de la SCI Les Brunières le retrait du permis de construire tacite du 21 novembre 2013, le tribunal administratif de Rouen, par le jugement attaqué, s'est fondé sur la...

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