CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 09/07/2015, 14DA00003, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Yeznikian
Record NumberCETATEXT000030863566
Date09 juillet 2015
Judgement Number14DA00003
CounselSELARL GARNIER ROUCOUX & ASSOCIÉS
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Breteuil, l'association de défense de l'environnement de Breteuil et des alentours (ADEBA), et la communauté de communes des vallées de la Brêche et de la Noye ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 décembre 2010 par lequel le préfet de l'Oise a autorisé la société Gurdebeke à défricher une surface de 10 hectares 50 ares de bois situés sur une parcelle cadastrée ZR n° 56, sur le territoire de la commune d'Hardivillers.

Par un jugement n° 1100439 du 1er octobre 2013, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2014, la commune de Breteuil et autres, représentées par la SELARL Garnier, Roucoux et associés, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 décembre 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code forestier ;
- le décret n° 2009-368 du 1er avril 2009 ;
- le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 ;
- l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public,
- et les observations de Me C...B..., représentant la commune de Breteuil et autres, et de Me A...D..., représentant la société Gurdebeke.


1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code forestier alors applicable : " Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. (...) " ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement dans leur rédaction issue du décret n° 2009-368 du 1er avril 2009 : " Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, sous réserve des dispositions de l'article R. 122-9, les aménagements, ouvrages et travaux définis au tableau ci-après, dans les limites et sous les conditions qu'il précise. / (...) / 15° Défrichements soumis aux dispositions du code forestier et premiers boisements soumis à...

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